La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2018 | FRANCE | N°17NT03787

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 septembre 2018, 17NT03787


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2017 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1703428 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 déc

embre 2017, M.E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2017 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1703428 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2017, M.E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 14 septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

5°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de plaidoirie d'un montant de 13 euros.

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il souffre d'une hépatite B active nécessitant une surveillance qui ne pourra pas être réalisée dans son pays d'origine dès lors qu'il ne dispose pas des sommes nécessaires pour bénéficier d'un suivi médical efficace et acheter régulièrement des médicaments.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.E..., ressortissant guinéen né le 8 juillet 1991 à Fria (Guinée), a déclaré être entré en France le 20 décembre 2015 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 17 novembre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 mai 2017 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le 10 juin 2016, M. E...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade ; qu'il relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2017 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la disponibilité du traitement approprié dans son pays d'origine ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé Centre - Val de Loire a estimé, dans un avis rendu le 6 juin 2017, que l'état de santé de M. E...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que s'il ressort des certificats médicaux versés au dossier par M. E... qu'il est atteint d'une hépatite B chronique active sévère, le requérant n'établit pas que la gravité de cette affection nécessitait, à la date de la décision contestée, de suivre un traitement approprié, hormis une surveillance médicale ; que le seul certificat médical, établi le 31 décembre 2017 par le DrB..., médecin généraliste, selon lequel l'état de santé de M. E... nécessite une surveillance médicale n'est pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que le requérant ne saurait utilement soutenir, au regard du motif de la décision contestée, qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine, en raison de leur coût, d'un suivi médical efficace et de médicaments alors qu'en tout état de cause, il n'apporte au soutien de son allégation aucun élément pour en établir le bien-fondé ; que, dans ces conditions, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Loir-et-Cher du 14 septembre 2017 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.

Le rapporteur,

M. F...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03787
Date de la décision : 14/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : TOUBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-14;17nt03787 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award