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13/09/2018 | FRANCE | N°18NT00632

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 septembre 2018, 18NT00632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de leur accorder le bénéfice de la réduction d'impôt de l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année 2009 et le report de cette réduction sur les années postérieures.

Par un jugement n° 1410539 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2018, M. et MmeB..., représentés par MeC.

.., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de leur accorder le bénéfice de la réduction d'impôt de l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année 2009 et le report de cette réduction sur les années postérieures.

Par un jugement n° 1410539 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2018, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de leur accorder le bénéfice de la réduction d'impôt de l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année 2009 et le report de cette réduction sur les années postérieures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les informations sur lesquelles l'administration s'est appuyée pour remettre en cause le montant de la réduction d'impôt ne leur sont pas directement opposables en raison de l'indépendance des procédures ;

- en limitant par voie de compensation la réduction d'impôt à laquelle ils pouvaient prétendre au titre de l'année 2009, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ;

- les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ne permettaient pas à l'administration de rectifier la valeur de l'immobilisation au regard d'un prix normal du marché ;

- l'administration n'apporte pas la preuve de la surfacturation lors de l'acquisition des centrales photovoltaïques ; la méthode du coût au watt-crête retenue par l'administration n'est pas pertinente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...ont bénéficié au titre de l'année 2008 d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés outre-mer en qualité d'associé de sociétés en nom collectif (SNC) consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques données en location à d'autres SNC en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt au motif que les investissements ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au 31 décembre 2008. Par deux réclamations des 26 avril 2013 et 21 juillet 2014, M. et Mme B...ont demandé à l'administration le bénéfice de cette réduction d'impôt au titre de l'année 2009. L'administration a, par deux décisions des 20 novembre 2013 et 19 novembre 2014, admis, au titre de cette année, le principe de la réduction d'impôt afférente aux investissements réalisés par les SNC dont M. et Mme B...étaient associés mais en a limité le montant à hauteur du prix normal du marché qu'elle a déterminé. Les requérants relèvent appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant au bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2009 et le report de cette réduction sur les années postérieures.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Le principe d'indépendance des procédures d'imposition n'interdit pas à l'administration d'utiliser des documents obtenus par l'exercice régulier du droit de communication auprès des fournisseurs et installateurs de centrales photovoltaïques afin d'apprécier du bien-fondé de la réclamation du contribuable tendant au bénéfice de la réduction d'impôt. Pour s'opposer aux prétentions du contribuable, l'administration n'était pas tenue de procéder préalablement à la correction de la valeur de l'immobilisation inscrite au bilan de la société ayant réalisé les investissements dans le cadre d'une procédure de rectification visant ces sociétés. Par suite, et en tout état de cause, le moyen fondé sur le principe d'indépendance des procédures d'imposition et tiré de l'inopposabilité au contribuable de la vérification de comptabilité de la société Sfer et des factures de fournisseurs de centrales photovoltaïques doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ".

4. En admettant le principe de la réduction d'impôt dont entendait bénéficier le contribuable, non pas au titre de l'année 2008 sollicitée, mais au titre de l'année 2009 au cours desquelles les investissements en cause ont été considérés comme réalisés, l'administration n'a pas effectué une compensation au sens des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration a méconnu ces dispositions doit être écarté comme manifestement infondé.

5. En second lieu, le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer prévoit, que " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale (...) / La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. (...) Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (...) ". L'article 95 K de l'annexe II au code général des impôts prévoit que les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B sont " les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article ". Aux termes du 1 de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que le montant des investissements productifs à prendre en compte pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier un associé d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts est en principe calculé à partir de la valeur pour laquelle l'immobilisation en cause est inscrite au bilan de cette société en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code. Toutefois, l'administration peut apporter la preuve que cette valeur est surévaluée par rapport au prix normal du marché. Dans ce cas, elle peut se fonder sur la valeur de l'immobilisation rectifiée, non seulement pour remettre en cause la déductibilité du montant des amortissements pratiqués par la société qui en est propriétaire, mais aussi pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier l'associé de la société en application de l'article 199 undecies B.

7. D'une part, l'article 16 de la loi du 27 mai 2009 a ajouté au I de l'article 199 undecies B les dispositions suivantes : " Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements ". L'arrêté interministériel prévu par ces dispositions n'ayant pas été pris, celles-ci sont inapplicables. Dès lors, l'article 199 undecies B, mis en oeuvre conformément à ce qui a été dit au point précédent, est applicable dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2009, y compris pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait pas remettre en cause le montant de la réduction d'impôt sur le fondement de cet article doit être écarté.

8. D'autre part, il résulte de l'instruction que pour démontrer que le prix des centrales photovoltaïques facturé par la société Sfer aux SNC dont les requérants étaient associés était supérieur au prix du marché, le service s'est fondé sur quatre factures produites en première instance par l'administration et émanant de la société Tenesol, qui est l'un des principaux concurrents de la société Sfer, et concernant la vente en 2008 de quatre centrales photovoltaïques d'une puissance maximale de 18 620, 35 200 et 36 000 watts-crêtes pour deux d'entre elles correspondant respectivement au prix de 108 927 euros hors taxes, 205 920 euros hors taxes et 210 600 euros hors taxes. De ces quatre termes de comparaison, le service a déduit un prix de revient moyen par watt-crête de 5,85 euros. Il a ensuite établi une comparaison entre ce prix et le prix de revient moyen par watt-crête facturé par la société Sfer aux SNC dont les requérants étaient associés pour des centrales photovoltaïques d'une puissance de 10 000 et 24 000 watts crêtes et qui s'élevait respectivement à 14,20 et 13,26 euros. Eu égard aux termes de comparaison retenus, qui ne sont pas sérieusement contestés, l'administration a suffisamment justifié de la réalité et du montant de la surfacturation dès lors que les requérants n'apportent aucun élément de nature soit à démontrer que le prix déterminé par l'administration serait sous-évalué soit à justifier la différence de prix. Par suite, le moyen selon lequel l'administration n'apporte pas la preuve d'une surfacturation ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 septembre 2018.

Le rapporteur,

J-E. GeffrayLe président,

F. BatailleLe greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 18NT006322

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00632
Date de la décision : 13/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL DGM ASSOCIES ; SELARL DGM ASSOCIES ; SELARL DGM ASSOCIES ; SELARL DGM ASSOCIES ; SELARL DGM ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-13;18nt00632 ?
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