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13/09/2018 | FRANCE | N°18NT00047

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 septembre 2018, 18NT00047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1410201 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2018, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :<

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1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de prono...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1410201 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2018, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration a méconnu le principe d'égalité des armes résultant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant peser sur eux la charge de la preuve de la réalité de l'investissement alors qu'ils n'ont pas accès aux informations qui leur sont opposées ;

- les attestations transmises par Electricité de France (EDF) ont été obtenues en méconnaissance des dispositions des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, qui n'autorisent pas l'administration à solliciter des attestations, sauf à méconnaître le principe d'égalité des armes résultant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, par suite, inopposables ;

- ces attestations sont dépourvues de valeur probante dès lors qu'elles n'ont pas été signées de leur auteur et que l'identité et la fonction du signataire n'apparaissent pas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...ont bénéficié au titre de l'année 2009 d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés en outre-mer en qualité d'associés de sociétés en nom collectif (SNC) consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques données en location à d'autres SNC en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique. Les intéressés ont également bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2010 du fait du report de l'excédent de la réduction d'impôt de l'année 2009. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt au motif que les investissements ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, M. et Mme B...ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et invoquer, sur ce fondement, l'atteinte au principe d'égalité des armes pour contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu devant le juge de l'impôt dès lors que ces stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.

3. En second lieu, les demandes adressées par l'administration à Electricité de France (EDF) dans le cadre de son droit de communication avaient pour objet d'obtenir des informations sur l'existence et la date de raccordement effectif des installations concernées au réseau public d'électricité. Les données brutes, reportées dans les tableurs fournis par l'administration étaient détenues par EDF dans le cadre de ses obligations de service. Le contenu des attestations fournies par EDF se limitait à des données issues de documents de service. Par suite, les documents et renseignements ainsi transmis par EDF à l'administration n'ont nécessité ni retraitement de données ni investigations particulières de la part de l'opérateur. Ils entraient ainsi dans la catégorie des documents de service au sens des dispositions de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales. A cet égard, les circonstances d'une part que l'administration a sollicité d'EDF la communication de renseignements sous une forme et une dénomination déterminées par elle, relatives à la seule présentation des documents, d'autre part que les informations ont été remises à l'administration sous cette forme et enfin que les documents fournis par EDF ont été signés pour ordre sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que des informations communiquées ne résultent pas d'un retraitement de données ou d'investigations particulières.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 septembre 2018.

Le rapporteur,

J-E. GeffrayLe président,

F. BatailleLe greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 18NT000472

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00047
Date de la décision : 13/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL DGM ASSOCIES ; SELARL DGM ASSOCIES ; SELARL DGM ASSOCIES ; SELARL DGM ASSOCIES ; SELARL DGM ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-13;18nt00047 ?
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