Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 24 août 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gennes (Maine-et-Loire) a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AH n° 213 située 2-4, rue du Moulin, ainsi que la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le maire de la communes de Gennes a refusé de retirer cette délibération et d'exclure la parcelle en cause du périmètre du projet communal d'aménagement du quartier du Moulin.
Par un jugement n° 1201187 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14NT02424 du 10 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. C...contre ce jugement.
Par une décision n° 401366 du 26 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé cette affaire à la cour administrative de Nantes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et des mémoires enregistrés les 17 septembre 2014, 7 janvier 2015, 3 juin 2015 et 2 janvier 2018, M. E...C..., représenté par Me B...puis par MeG..., demande à la cour en l'état de ses dernières écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2014 ;
2°) d'annuler les décisions des 24 août et 1er décembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gennes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le projet litigieux faisant partie de l'opération d'aménagement du quartier du Moulin d'un montant par hypothèse supérieur au prix de 75 000 euros, l'avis du service des domaines aurait dû être préalablement recueilli ; or, la preuve de cette consultation préalable n'est pas rapportée ;
la nature du projet ne figure pas dans la décision de préemption, de sorte que la délibération litigieuse ne peut être regardée comme motivée ;
la commune de Gennes ne justifiait pas de la réalité d'un projet précis d'action ou d'opération, répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, à la date de la décision de préemption, le 24 août 2011 ;
la parcelle cadastrée section AH n° 213, objet de la préemption, n'est pas incluse dans le périmètre du projet d'aménagement de l'îlot du Moulin, ainsi qu'il résulte notamment de l'étude réalisée par le CAUE en septembre 2010 et ainsi que l'a affirmé le Conseil d'Etat dans l'arrêt de renvoi ;
la parcelle voisine n° 216 n'a pas fait l'objet d'une préemption ;
un projet tendant à la création de logements ne peut être regardé comme répondant à un but d'utilité publique dès lors que la commune dispose déjà de logements en nombre suffisant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier 2015 et le 20 décembre 2017, la commune de Gennes, devenue la commune de Gennes - Val de Loire, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du défaut de consultation du service des domaines est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 9 janvier 2015 à M. D...F....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...'hirondel,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de MeG..., représentant M.C..., et de MeH..., représentant la commune de Gennes-Val de Loire.
Une note en délibéré présentée pour M. C...a été enregistrée le 17 avril 2018.
1. Considérant que par un jugement du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par M. E...C...tendant à l'annulation de la délibération du 24 août 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gennes a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AH n° 213 d'une contenance de 263 m² sise 2-4, rue du Moulin, ainsi que la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Gennes a refusé de retirer cette délibération et d'exclure la parcelle en cause du périmètre du projet communal d'aménagement global du quartier du Moulin ; que par un arrêt du 10 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. C...contre ce jugement ; que, par une décision n° 401366 du 26 octobre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par M. C..., a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour pour qu'elle y statue à nouveau ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux décisions en litige : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date ;
3. Considérant que, par une délibération du 24 août 2011, la commune a exercé, au titre du projet d'aménagement du quartier du Moulin, son droit de préemption urbain sur une parcelle cadastrée section AH n° 213, dont M. C...s'était porté acquéreur, située en face de l'îlot du Moulin, dont elle est séparée par la rue du Moulin ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Gennes a décidé en avril 2010 d'engager la réhabilitation du quartier dit " du Moulin " et, en vue de la construction de logements locatifs et de commerces, l'aménagement d'un ensemble de parcelles bâties, dénommé " îlot du Moulin ", dont elle est propriétaire ; que si par une délibération du 12 avril 2010, le conseil municipal de Gennes avait confié au conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de Maine-et-Loire la mission de procéder à une étude concernant l'aménagement du quartier du Moulin et si cette étude, réalisée en décembre 2010 et intitulée " l'îlot du Grand Moulin ", incluait dans le projet la parcelle AH n° 213 pour laquelle l'avis des domaines avait été sollicité en janvier 2011, le conseil municipal, saisi de plusieurs hypothèses d'aménagement et de construction, a toutefois décidé, le 23 mai 2011, de poursuivre le projet engagé sur une emprise foncière pouvant inclure, outre les parcelles dont la commune est propriétaire, " la propriété riveraine du projet " ; qu'il ressort des schémas annexés à l'extrait des délibérations du 23 mai 2011 que cette propriété riveraine n'est pas la parcelle AH n° 213 mais une autre parcelle, située à l'extrémité opposée de l'îlot ; qu'aucune autre pièce produite par la commune, et quel que soit le nom du programme d'aménagement donné, ne permet d'établir qu'à la date de la délibération litigieuse, la commune de Gennes avait décidé d'entreprendre sur la parcelle cadastrée section AH n° 213 une action ou une opération répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que cette irrégularité n'a pu être couverte par le fait que postérieurement à la date de cette délibération, la commune a procédé à une modification du contrat d'aménagement pour arrêter un nouveau périmètre d'intervention englobant la parcelle, objet de la décision de préemption contestée ;
5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Gennes - Val de Loire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Gennes - Val de Loire, le versement à M. C... la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2014 et la délibération du le conseil municipal de Gennes du 24 août 2011 sont annulés.
Article 2 : La commune de Gennes - Val de Loire versera à M. C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Gennes - Val de Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., à la commune de Gennes - Val de Loire et à M.F....
Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Phémolant, présidente de la Cour,
- M. Degommier, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2018.
Le rapporteur,
M. I...La présidente de la Cour,
B. PHÉMOLANT
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03335