Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 février 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à ses enfants Fode Mamady et Halima des visas de long séjour.
Par un jugement n° 1502680 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2017, et son mémoire complémentaire enregistré le 29 juin 2018, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 février 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 5 février 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à ses enfants Fode Mamady et Halima des visas de long séjour ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à ses enfants un visa de long séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ;
- l'article 47 du code civil a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevé par le requérant n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Sacher a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...est un ressortissant guinéen né le 27 janvier 1983 et bénéficiaire du statut de réfugié. Par la présente requête, il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à ses enfants Fode Mamady et Halima des visas de long séjour.
2. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa, ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; aux termes de l'article 47 du code civil : "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
5. M. C...A...déclare être le père de l'enfant A...Fodé Mamady né le 26 décembre 2009 et de l'enfant A...Halima née le 27 février 2013. A l'appui des demandes de visa, M. A...a produit deux jugements supplétifs rendus le 3 septembre 2013 par le tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco et deux extraits du registre de transcription de la commune de Matoto du 10 septembre 2013. Le ministre soutient que ces jugements n'auraient pas de valeur probante car établis sans enquête sérieuse alors qu'existe un doute sur la filiation. Le ministre relève à ce sujet que ces naissances sont postérieures à l'installation en France du requérant et à ses déclarations à l'OFPRA. Si le requérant indique que ces enfants sont le fruit de deux voyages effectués au Mali, il n'établit ces voyages que pour l'année 2012. Cet élément de preuve ne peut pas concerner l'enfant Fadé Mamady né le 26 décembre 2009, antérieurement au voyage effectué. Par ailleurs, comme le relève le ministre, la date d'arrivée de M. A...au Mali ne peut que difficilement établir qu'il serait le père de l'enfant Halima née seulement sept mois plus tard, alors même que ce dernier n'avait pas évoqué la naissance prématurée de son enfant. Il résulte de ce qui précède qu'en dépit de l'authentification du jugement supplétif par le greffier en chef du tribunal de première instance de Conakry 3 en date du 3 novembre 2016, ce jugement a été établi sans enquête sérieuse sur la base de simples témoignages de proches de l'intéressé, alors même que le père étant réfugié en France, de forts doutes existaient quant à la possibilité d'une filiation à l'égard des enfants présumés. Le requérant ne saurait dans ces conditions établir la filiation alléguée par les actes de naissance établis au seul vu de ce jugement supplétif. De même, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une possession d'état en se bornant à présenter à ce titre un simple constat d'huissier, un billet électronique Air France et la preuve de 31 transferts d'argent effectués sur une période s'étalant d'octobre 2013 à février 2018 au bénéfice de plusieurs membres de la familleA..., sans qu'il soit possible d'établir que cet argent aurait servi à l'entretien et à l'éducation des enfants ou que des liens forts et durables auraient été noués avec les enfants allégués tout au long de ces dernières années.
6. La filiation n'étant pas établie, M. A...ne peut se prévaloir ni des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Sacher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juillet 2018.
Le rapporteur,
E. SACHER
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02586