Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... C...Mme H...C...-K..., M. J...C..., M. D... C..., M. B...C...et M. A...C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 5 mai 2015 par laquelle la communauté de communes Saint-Méen Montauban leur a refusé une subvention pour l'aménagement de leur logement, d'enjoindre à la communauté de communes Saint-Méen Montauban de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de condamner la communauté de communes Saint-Méen Montauban à leur verser une somme de 6 878 euros en réparation de leur préjudice financier et de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de mettre à la charge de la communauté de communes Saint-Méen Montauban la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1503156 - 1600918 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2017, et son mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2018, Mme G...C..., Mme H...C...-K..., M. J...C..., M. D...C..., M. B...C...et M. A...C..., ayant la qualité d'ayant-droits de M. E...C..., décédé le 27 septembre 2016, représentés par MeI..., demandent, à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 avril 2017 ;
2°) d'annuler la décision de la communauté de communes Saint-Méen-Montauban du 5 mai 2015 ;
3°) de condamner la communauté de communes Saint-Méen-Montauban à lui verser la somme de 6878 euros en réparation du préjudice financier assortie des intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la demande préalable ;
4°) de condamner la communauté de communes Saint-Méen-Montauban à lui verser la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral assortie des intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la demande préalable ;
5°) condamner la communauté de communes Saint-Méen-Montauban à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- leur requête était dirigée contre la communauté de communes en tant que délégataire de l'ANAH ; les premiers juges se sont trompés en considérant que seule l'ANAH devait intervenir dans le processus de décision
- ils ont constitué leur dossier, l'ont envoyé au CDHAT en lettre recommandée et n'ont débuté les travaux qu'au mois de novembre, soit deux mois après l'accusé de réception de leur dossier ; ils se sont conformés aux indications données ;
- il y a eu une erreur d'adressage de courriel qui leur a été préjudiciable ;
- aucun récépissé attestant du dépôt de leur demande de subvention ne leur a été délivré en méconnaissance du règlement national de l'Agence Nationale de l'Habitat;
- aucun délai n'était fixé pour la demande de pièces complémentaires ;
- ils satisfaisaient aux conditions d'octroi d'une subvention, le refus qui leur a été opposé étant, par suite, illégal ;
- ils ont droit à être indemnisés des préjudices subis en raison des irrégularités dans l'instruction de leur demande et de l'illégalité du refus de subvention qui leur a été opposé ;
- la carence du CDHAT dans le suivi de leur demande et le retard anormal d'instruction constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, la Communauté de communes Saint-Méen Montauban conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent conjointement et solidairement la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car elle est dépourvue de moyen et ne produit pas la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par lettre enregistrée le 8 décembre 2017, Mme G...C..., a été désigné par son mandataire, MeI..., représentant unique, destinataire de la notification de la décision à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, modifié notamment par l'arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sacher,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeI..., représentant Mme C...et autres et de Me F...représentant la Communauté de communes Saint-Méen Montauban.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevés par la commune ;
1. Considérant que le 6 septembre 2014, M. et Mme C...ont déposé, auprès du Centre de développement pour l'habitat et l'aménagement des territoires (CDHAT) Bretagne, opérateur de la communauté de communes Saint-Méen Montauban, une demande de subvention auprès de l'Agence nationale de l'habitat, en vue de financer des travaux d'aménagement d'une salle de bains et d'une chambre adaptée à leur âge dans leur logement ; que, par un courrier du 5 mai 2015, le président de la communauté de communes Saint-Méen Montauban les a informés du rejet de leur demande au motif qu'ils avaient débuté les travaux d'aménagement de leur logement avant le dépôt de leur dossier de demande de subvention auprès de l'Agence nationale de l'habitat ; que Mme C...et les ayants-droits de M. C...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cette décision du 5 mai 2015 et à ce que leur préjudice soit indemnisé ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant que les requérants se prévalent des différents courriers qu'ils ont reçus et du fait qu'ils ont constitué leur dossier, l'ont envoyé au CDHAT en lettre recommandée et n'ont débuté les travaux qu'au mois de novembre, soit deux mois après l'accusé de réception de leur dossier ; qu'ils indiquent s'être conformés aux indications qui leur ont été données ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aucun des courriers dont les requérants se prévalent ne peut être assimilé à une promesse de subvention ; que le dossier de demande de subvention précisait que " pour être certain d'obtenir une subvention et en connaître le montant, vous devez attendre la notification de la décision de l'anah " ; que le courrier du 27 juin 2014 du CDHAT, qui se contentait d'utiliser le conditionnel en indiquant " nous vous informons que vous pourriez prétendre à... ", ne constituait nullement une promesse de subvention ; que ce même courrier se contentait de rappeler les démarches nécessaires en vue de la constitution du dossier de subvention et rappelait clairement qu'une " subvention n'est pas automatique " ; que si ce même courrier indiquait que " les travaux peuvent commencer dès le dépôt des dossiers auprès des services concernés ", il rappelait également que " si l'équilibre financier ne peut être obtenu qu'avec les subventions et prêts, il convient d'attendre les accords avant de commencer les travaux " et que " tant que les différentes commissions n'auront pas donné leurs accords aux subventions demandées, elles ne peuvent être considérées comme acquises. " ;
4. Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré du fait que la communauté de communes et son opérateur auraient compétence directe pour instruire les dossiers de subventions, à le supposer fondé, ne donne pas pour autant de droit à la subvention demandée, laquelle n'était pas acquise ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que ce serait à tort que la communauté de communes Saint-Méen Montauban leur a, par sa décision du 5 mai 2015, refusé une subvention pour l'aménagement de leur logement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant en premier lieu que si les requérants se prévalent à l'appui de leurs conclusions indemnitaires du retard anormal avec lequel leur demande a été instruite et de la carence du CDHAT Bretagne dans le suivi de leur dossier, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme C...ont commencé les travaux dans leur logement dès le mois de novembre 2014, alors même qu'ils n'avaient reçu aucune notification de subvention et aucun récépissé, ni même tout autre document, de l'Agence nationale de l'habitat établissant la date de dépôt de leur demande de subvention ; que le formulaire de demande de subvention indiquait expressément que les travaux ne pouvaient débuter avant le dépôt de la demande de subvention auprès de l'Agence nationale de l'habitat et précisait que " pour être certain d'obtenir une subvention et en connaître le montant, vous devez attendre la notification de la décision de l'Anah "; que le commencement des travaux avant le dépôt de leur demande de subvention auprès de l'Agence nationale de l'habitat faisait obstacle à l'octroi d'une subvention par cet organisme ; qu'en tout état de cause, le CDHAT Bretagne a demandé à M. J...C..., fils des requérants, qui était l'interlocuteur de cet organisme, de compléter le dossier de demande de subvention dès le 18 septembre 2014, dix jours seulement après avoir reçu la demande des requérants ;
7. Considérant en deuxième lieu que les requérants soutiennent également que le refus de l'Agence nationale de l'habitat de leur accorder une subvention résulterait de la carence du CDHAT Bretagne dans l'instruction et le suivi de leur demande de subvention, en ce que la demande de pièces complémentaires a été adressée à l'adresse électronique professionnelle de leur fils et non à l'adresse électronique personnelle indiquée sur le formulaire de demande de subvention ; que toutefois, il n'est pas utilement contesté que cette adresse électronique professionnelle avait été fournie par l'intéressé lui-même et que le message a bien été reçu puisque retrouvé dans les messages " indésirables " (" spams ") ; que cette seule circonstance, ne saurait donner un droit à une subvention qui n'était pas acquise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en adressant la demande de pièces complémentaires à l'adresse électronique professionnelle du fils des requérants, le CDHAT Bretagne aurait commis une faute ;
8. Considérant en troisième lieu qu'en l'absence de réponse de M. J...C..., le CDHAT Bretagne n'était pas tenu de lui adresser une nouvelle demande, ainsi que le précise, au demeurant, l'article 9 précité du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ; que les consorts C...n'ont de nouveau contacté le CDHAT Bretagne pour s'enquérir de leur demande qu'à la fin du mois de janvier 2015, plus de quatre mois après le dépôt de leur dossier de subvention ; qu'eu égard à la bonne foi des requérants, le CDHAT et la communauté de communes Saint-Méen Montauban ont alors effectué des démarches dès le début de l'année 2015 afin de tenter de trouver une solution permettant à M. et Mme C...d'obtenir une subvention, en dépit de la réalisation des travaux dans leur logement ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la carence de ces institutions, ni le retard anormal d'instruction de la demande de subvention de M. et Mme C...ne sont établis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les services instructeurs de la demande des requérants auraient commis en l'espèce une faute de nature à engager la responsabilité de l'ANAH, du CDHAT ou de la communauté de communes de Saint Méen Montauban ; que dés lors, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par les requérants doivent être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, a rejeté leurs demandes ;
Sur les frais du litige :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Saint-Méen Montauban, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la communauté de communes Saint-Méen Montauban au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de Saint-Meen Montauban au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...C..., représentant unique et à la Communauté de communes Saint-Méen Montauban.
Copie en sera adressée, pour information, au l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Sacher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juillet 2018.
Le rapporteur,
E. SACHERLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01848