Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 janvier 2015 par laquelle le sous-préfet des Yvelines a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 22 avril 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision préfectorale une décision d'ajournement à trois ans.
Par un jugement n° 1505293 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2017 et son mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2017 ;
2°) d'annuler la décision en date du 22 avril 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que son casier judiciaire est vierge et qu'il est parfaitement inséré en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2017 rectifiée le 19 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Sacher a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...D...A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 janvier 2015 par laquelle le sous-préfet des Yvelines a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 22 avril 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision préfectorale une décision d'ajournement à trois ans ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'en outre, qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant que la décision d'ajournement du ministre de l'intérieur s'est fondée sur le fait que M. A...avait été l'auteur de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint le 12 et 13 décembre 2007 ; que ces éléments, ainsi que sa condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 octobre 2009, ressortent du bulletin numéro 2 du casier judiciaire national délivré le 29 juillet 2014 transmis au préfet des Yvelines et figurant au dossier ; que si M. A...conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il n'assortit ses dires d'aucun élément probant autre qu'une réponse en date du 23 mars 2015 du procureur de la république de Versailles établissant qu'aucune mention n'apparait sur le relevé n°2 du casier judiciaire le concernant ; que cette lettre, dont l'authenticité n'est pas contestée, établit qu'à la date du 23 mars 2015, le relevé n°2 du casier judiciaire de M. A...est vierge ; que toutefois, la production de cette pièce, établie postérieurement à la pièce produite par le ministre, n'établit ni que le bulletin aurait été également vierge à la date où le ministre a pris sa décision, ni que les faits retranscrits dans la pièce produite par le ministre seraient inexacts ; que par suite, eu égard à la large appréciation dont dispose le ministre en matière de naturalisation et compte-tenu de la gravité des faits reprochés en dépit de leur ancienneté de sept ans et de leur actuel effacement du casier judiciaire, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant sa décision de trois ans ; qu'au demeurant, cette décision n'interdit pas au requérant, qui se prévaut de sa réhabilitation et de son insertion sociale et professionnelle en France, de renouveler, s'il s'y croit toujours fondé, sa demande de naturalisation à l'issue de ce délai ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... D...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Sacher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juillet 2018.
Le rapporteur,
E. SACHERLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01539