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23/07/2018 | FRANCE | N°17NT00655

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 juillet 2018, 17NT00655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la délibération du 4 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Béganne a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune et, d'autre part, la décision du 10 février 2014 par laquelle le maire de Béganne a rejeté sa demande de retrait de la délibération en question.

Par un jugement n°1401649 du 23 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette délibération du 4 décembre

2013 ainsi que la décision du maire de Béganne du 10 février 2014.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la délibération du 4 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Béganne a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune et, d'autre part, la décision du 10 février 2014 par laquelle le maire de Béganne a rejeté sa demande de retrait de la délibération en question.

Par un jugement n°1401649 du 23 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette délibération du 4 décembre 2013 ainsi que la décision du maire de Béganne du 10 février 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2017 et le 24 avril 2018, la commune de Béganne, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 décembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les avis des personnes publiques ne figuraient pas au dossier d'enquête publique ;

- c'est également à tort que les premiers juges n'ont pas recherché si cette éventuelle omission avait été de nature à priver le public d'une garantie ;

- contrairement à ce que soutient M.A..., la modification du PLU afin de créer un emplacement réservé le long des parcelles NY 40 et NY 41 ne résulte pas d'une démarche du maire au cours de l'enquête publique ;

- il n'a été commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le classement en zone A de la parcelle 108 ;

- la décision du maire rejetant le recours gracieux présenté par M. A...n'est ni entachée d'incompétence négative ni prise par une autorité incompétente.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2017 et le 27 avril 2018, M. A...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Béganne le versement d'une somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Béganne ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lenoir,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de MeD..., représentant la commune de Béganne et les observations de Me B...substituant MeE..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Béganne (Morbihan) a approuvé, par une délibération adoptée le 4 décembre 2013, le projet de plan local d'urbanisme de cette commune. M.A..., résident de cette commune, a demandé au maire de Béganne le retrait de cette délibération au motif que le classement en zone A de la parcelle cadastrée ZM 108 lui appartenant était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le maire de Béganne a rejeté cette demande par décision du 10 février 2014. La commune de Béganne a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 décembre 2016 annulant, à demande de M. A..., ces deux actes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture du rapport du commissaire enquêteur, communiqué pour la première fois en appel, et plus précisément du chapitre 1.1.5 de celui-ci, que les avis mentionnés au 1er alinéa de l'article L.123-10 du code de l'urbanisme, avaient, d'une part, bien été sollicités par la commune de Béganne et, d'autre part, étaient effectivement annexés au dossier soumis à l'enquête publique qui s'est déroulée entre le 20 juin 2013 et le 20 août 2013. En conséquence, et bien qu'elle n'ait pas défendu en première instance, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, faute de contenir les avis en question, le dossier soumis à enquête publique devait être regardé comme irrégulièrement composé et par suite ont, à tort, prononcé, pour ce motif, par le jugement attaqué, l'annulation de la délibération du 4 décembre 2013 mentionnée au point 1 ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet du recours gracieux de M.A....

Sur les conclusions de M.A... :

3. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif.

S'agissant de la décision du 10 février 2014 :

4. M. A...fait valoir, d'une part, que le maire aurait méconnu sa propre compétence en invoquant les dispositions du schéma de cohérence territoriale ainsi que la circonstance que le préfet n'avait pas relevé d'illégalité lors de l'exercice du contrôle de légalité. Toutefois, si les mentions de la décision attaquée du 10 février 2014 font état de l'existence d'une orientation relative à la mise en place d'une coupure d'urbanisation, ces mentions n'impliquent aucunement que le maire aurait estimé à tort être en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A...à raison de l'existence de cette orientation. Le moyen invoqué sur ce fondement par M. A... doit donc être écarté.

5. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M.A..., le maire de la commune de Béganne était seul compétent pour décider de saisir le conseil municipal d'une demande de retrait de la délibération du 4 décembre 2013. Le moyen d'incompétence allégué par le requérant en première instance doit, en conséquence, être également écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux.

S'agissant de la délibération du 4 décembre 2013 :

7. M. A...a fait valoir que la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant en zone agricole la parcelle ZM 108 alors que celle-ci était précédemment régie par les dispositions de la zone NB du plan d'occupation des sols, définie comme correspondant " à des secteurs d'urbanisation qui se sont développés en zone naturelle ". Il a également fait valoir que, compte tenu de la configuration de cette parcelle, la commune aurait dû faire application des dispositions alors applicables du 14° de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme prévoyant que : " dans les zones naturelles, agricole ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquelles des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages (...) ".

8. Cependant, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZM 108, si elle se situe à proximité de quelques bâtiments, est effectivement à vocation agricole. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucune autre circonstance particulière justifiant qu'il devait nécessairement être fait application, sur ce secteur, des dispositions précitées de l'article L123-5 du code de l'urbanisme. Par suite, le conseil municipal de Béganne, qui n'était pas tenu par les choix opérés dans le cadre du précédent document d'urbanisme, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle en cause en zone A de son plan local d'urbanisme.

9. En revanche, M. A...fait valoir que les dispositions du 2° alinéa de l'article L.123-10 du code de l'urbanisme, applicable à la date à laquelle a été approuvé le plan local d'urbanisme qu'il conteste, n'ont pas été respectées dans la mesure où la création d'un emplacement réservé le long des parcelles YN 40 et YN 41 résulterait d'une modification du projet de plan local d'urbanisme intervenue après la clôture de l'enquête publique proposée au cours de cette enquête par le maire de la commune. Il ressort effectivement des mentions du rapport du commissaire enquêteur relatives au recueil des observations du public que " Mr le Maire (R40) demande d'inscrire un emplacement réservé le long des parcelles YN 40 et 41 que la (sic) cabinet ARTEFACTO a oublié de placer... ". Or, s'il est toujours loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, une éventuelle modification, qui ne doit pas remettre en cause l'économie générale du projet, doit procéder de l'enquête en ne prenant en considération que les seules observations du public ou celles contenues dans les avis des personnes publiques associées. Par suite, la modification mentionnée plus haut proposée par le maire, et qui ne résulte donc pas de l'enquête, a été de nature à porter atteinte à la bonne information du public et a donc privé celui-ci d'une garantie. Elle est, en conséquence, de nature à entacher d'illégalité, sur ce point, la délibération du 4 décembre 2014.

10. Il y a lieu en conséquence, d'annuler la délibération attaquée en tant seulement qu'elle approuve la création, par le plan local d'urbanisme de la commune, d'un emplacement réservé le long des parcelles YN 40 et YN 41.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Béganne, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A...au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Béganne présentée sur le même fondement au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1401649 du 23 décembre 2016 est annulé.

Article 2 : La délibération du 4 décembre 2013 du conseil municipal de la commune de Beganne approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune est annulée en tant qu'elle approuve la création, d'un emplacement réservé le long des parcelles YN 40 et YN 41.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Beganne tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Béganne et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2018.

L'assesseur le plus ancien,

A. MONY

Le président-rapporteur,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des Territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00655
Date de la décision : 23/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LEXCAP RENNES LAHALLE - ROUHAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-23;17nt00655 ?
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