Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 8 décembre 2015 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 1606403 du 28 novembre 2016, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande et mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 9 décembre 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 novembre 2016 en tant que, par son article 2, elle a mis la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée sur le fondement de ces dispositions par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre soutient que la décision d'accorder la nationalité française n'est pas motivée par la requête introduite devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lenoir, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par une ordonnance du 28 novembre 2016, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté le non-lieu à statuer sur la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 8 décembre 2015 du préfet de police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, au motif que, par un décret du 20 octobre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 22 octobre suivant, postérieur à l'introduction de la demande contentieuse de l'intéressée, la nationalité française lui a été accordée ; que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 décembre 2015, le préfet de police a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A... ; qu'à la suite du recours préalable obligatoire formé par cette dernière auprès du ministre de l'intérieur, une décision implicite de rejet est née le 19 juin 2016 du silence conservé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur ; que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 28 juillet 2016, Mme A... a demandé l'annulation de cette décision ministérielle ; que le décret du 20 octobre 2016, publié au Journal officiel de la République française le 22 octobre 2016, qui a accordé la nationalité française à la requérante est intervenu dans le cours de la procédure contentieuse ; que la circonstance que le ministre a adressé un courrier en date du 5 juillet 2016 se bornant à informer l'intéressée que l'examen de son recours hiérarchique était toujours en cours et qu'une décision explicite lui serait notifiée dans un délai d'environ quatre mois, ne permet pas de regarder la décision de lui octroyer la nationalité française comme étant sans lien avec la requête introduite devant le tribunal administratif ; que dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme B... C...veuveA....
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Sacher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juillet 2018.
L'assesseur le plus ancien,
A. MONY Le président-rapporteur,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03911