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23/07/2018 | FRANCE | N°16NT03854

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 juillet 2018, 16NT03854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 4 février 2014 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision préfectorale.

Par un jugement n° 1409738 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et

un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2016 et le 28 septembre 2017, MmeA..., représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 4 février 2014 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision préfectorale.

Par un jugement n° 1409738 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2016 et le 28 septembre 2017, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 12 janvier 2016 et la décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le ministre ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur la situation financière de son mari et l'origine étrangère de ses ressources pour rejeter sa demande de naturalisation ;

- il n'est pas établi qu'elle aurait perçu de manière indue le revenu de solidarité active.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 31 octobre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- chacun des motifs de sa décision justifiait à lui seul de rejet de la demande de naturalisation de MmeA... ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lenoir, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 février 2014, le préfet du Bas-Rhin a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A..., de nationalité irakienne ; que, par un courrier du 3 avril 2014, la requérante a formé auprès du ministre chargé des naturalisations le recours hiérarchique prévu à l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 ; que ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que, le 20 novembre 2014, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ; qu'en cours d'instance et par une décision explicite du 12 janvier 2016, le ministre de l'intérieur a, une nouvelle fois, rejeté le recours hiérarchique présenté par Mme A... en substituant à la décision préfectorale d'ajournement une décision de rejet de sa demande de naturalisation ; que Mme A... relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme dirigée exclusivement contre cette décision du 12 janvier 2016, qui s'est substituée à la décision implicite initiale ; que les conclusions de sa requête doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision ministérielle explicite du 12 janvier 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de MmeA..., le ministre de l'intérieur s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressée ne pouvait être regardée comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts matériels en France, dès lors que l'essentiel de ses ressources provient de l'étranger où travaille son époux, et que ses revenus de source française n'étaient pas suffisants pour subvenir à ses besoins, et d'autre part, sur la perception indue du revenu de solidarité active ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des éléments communiqués par l'intéressée elle-même, que l'époux de Mme A... est employé par l'Organisation des Nations Unies en qualité d'officier de sécurité depuis 2008 et que la part principale des ressources du foyer de MmeA..., provient de la rémunération de celui-ci dans le cadre de ses fonctions exercées à l'étranger pour cet organisme ; qu'en outre, Mme A...ne justifie pas qu'elle disposait de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, ayant déclaré au titre des revenus de son activité professionnelle la somme de 5 474 euros pour l'année 2011 et aucun revenu pour l'année 2012 ; que la circonstance qu'elle ait conclu, le 14 octobre 2016, un contrat de travail à durée indéterminée est postérieure à la décision contestée ; que dans ces conditions, et alors même que l'époux de Mme A...est titulaire d'une carte de résident et que ses enfants sont scolarisés en France, le ministre a pu, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, rejeter la demande de naturalisation de l'intéressée pour ce premier motif sans entacher sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2018.

L'assesseur le plus ancien,

A. MONY Le président-rapporteur,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03854
Date de la décision : 23/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : DIETRICH ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-23;16nt03854 ?
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