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29/06/2018 | FRANCE | N°17NT03097

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juin 2018, 17NT03097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2016 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700650 du 6 avril 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre 2017 et le 5 juin 2018, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1

°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2016 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700650 du 6 avril 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre 2017 et le 5 juin 2018, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 14 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre, sous besoin sous astreinte, au préfet du Loiret de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente dès lors que l'administration n'établit pas que son auteur avait reçu une délégation de signature à cet effet ;

- dès lors qu'il entrait dans le cadre des étrangers visés au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce que ne pouvait ignorer l'administration, l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute, pour le préfet, d'avoir saisi le médecin de l'agence régionale de santé préalablement à sa décision, en méconnaissance des dispositions de l'article R.511-1 du même code ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français puisque son état de santé nécessite une prise en charge médicale et qu'il est éligible à une transplantation cardiaque ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M.A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant angolais né le 23 avril 1973, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 décembre 2014 ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2016, confirmée le 18 novembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet du Loiret, par un arrêté du 14 décembre 2016, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;" ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 dudit code dans sa rédaction applicable au litige : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du même code, doit saisir, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, le médecin de l'agence régionale de santé mentionné aux articles R. 313-22 et R. 511-1 dudit code ;

3. Considérant que l'arrêté contesté a été pris sur le fondement du 6° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ; que la décision de la Cour nationale du droit d'asile que vise l'arrêté préfectoral contesté mentionne que M. B... avait présenté un certificat médical en date du 8 juin 2016 faisant notamment état de ce qu'il était éligible à une transplantation cardiaque ; que, compte tenu de la gravité de la pathologie qu'implique nécessairement le recours à une telle opération, le préfet disposait ainsi d'un élément d'information suffisamment précis et circonstancié établissant que M. B...était susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en s'abstenant de solliciter, préalablement à sa décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte ;

Sur les frais liés au litige:

6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me D... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 avril 2017 et l'arrêté du préfet du Loiret du 14 décembre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de réexaminer la situation de M. B...dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le versement de la somme de 1 500 euros à Me D...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2018.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

A. PEREZ Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03097
Date de la décision : 29/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-29;17nt03097 ?
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