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25/06/2018 | FRANCE | N°16NT03141

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 juin 2018, 16NT03141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef a délivré à M. H...un permis de construire pour des travaux d'extension et de surélévation d'un bâtiment existant à usage d'habitation situé rue de la Paix.

Par un jugement n°1302989 du 19 janvier et 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a, après avoir sursis à statuer sur la requête présentée par M. et MmeE... jusqu'à

l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef a délivré à M. H...un permis de construire pour des travaux d'extension et de surélévation d'un bâtiment existant à usage d'habitation situé rue de la Paix.

Par un jugement n°1302989 du 19 janvier et 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a, après avoir sursis à statuer sur la requête présentée par M. et MmeE... jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à M. et Mme H...pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le permis délivré au regard des dispositions de l'article UB 4.1.3 du règlement du plan d'occupation des sols, rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 septembre 2016, le 26 octobre 2016 et le 27 avril 2017, M. et MmeE..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 janvier et 19 juillet 2016 ;

2°) d'annuler le permis de construire du 29 janvier 2009 ainsi que le permis de construire modificatif du 1er mars 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef et des époux H...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement a insuffisamment répondu au moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire ;

- le dossier de permis de construire était incomplet ;

- l'article UB 7 du plan d'occupation des sols a été méconnu ;

- l'article UB 4.1.3 du plan d'occupation des sols a été méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2016, la commune de Saint-Michel Chef-Chef, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme E...ne sont pas fondés et que les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif ne sont pas recevables dès lors que le mémoire dirigée contre le permis de construire modificatif devant le tribunal administratif n'a pas été notifié conformément aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2017, M. et MmeH..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que demande de première instance de M. et Mme E...était tardive et que les moyens soulevés en appel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

- les observations de Me A...représentant la commune de Saint-Michel-Chef-Chef.

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme E...a été enregistrée le 13 juin 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes, après avoir écarté les autres moyens tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2009, a sursis à statuer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sur la requête présentée par M. et Mme E...jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à M. et Mme H...pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le permis délivré au regard des dispositions de l'article UB 4.1.3 du règlement du plan d'occupation des sols. Un permis de construire modificatif du 1er mars 2016 a été communiqué au Tribunal par courrier enregistré le 4 mars 2016. Par un jugement du 19 juillet 2016 le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et MmeE.... Par la présente requête, ces derniers relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité su jugement attaqué :

2. Il ressort des énonciations du considérant 3 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire était incomplet. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement doit dès lors être écarté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ". S'il incombe au bénéficiaire du permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.

4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lecture des huit attestations produites en première instance, lesquelles ne sont pas rédigées de manière convenue et impersonnelle, que le permis de construire délivré à M. et Mme H...a fait l'objet d'un affichage sur leur terrain, de manière continue dès le 29 janvier 2009 jusqu'à l'année 2013. Le constat d'huissier produit établi le 20 mars 2013 précise que le panneau de permis de construire de 2009, dont les mentions tendent à s'effacer, comportait toutes les indications légales et réglementaires. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeE..., les pétitionnaires établissent la réalité d'un affichage régulier et continu depuis le 29 janvier 2009. Dès lors la demande enregistrée le 11 avril 2013 au greffe du tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. et Mme H...le 29 janvier 2009 était tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef et de M. et MmeH..., qui ne sont, dans la présente instance, ni la partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que M. et Mme E...demande au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-Michel Chef-Chef et par M. et MmeH....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef et de M. et Mme H...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G...E..., à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef et M. et Mme D...H....

Délibéré après l'audience du 8 juin 2018, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2018.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03141
Date de la décision : 25/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET JEAN GRESY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-25;16nt03141 ?
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