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25/06/2018 | FRANCE | N°16NT02690

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 juin 2018, 16NT02690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions du 17 novembre 2014 par lesquelles la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a rejeté ses demandes de bourses de collège présentées pour sa fille Léa A...et son fils QuentinA..., élèves, respectivement, en classes de 6ème et de 3ème au sein du collège La Salle Saint-Joseph situé à Argentré-du-Plessis (Ille-et-Vilaine) au titre de l'année 2014-2015, ainsi que les déci

sions du 15 décembre 2014 rejetant ses recours gracieux.

Par un jugement n° 150008...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions du 17 novembre 2014 par lesquelles la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a rejeté ses demandes de bourses de collège présentées pour sa fille Léa A...et son fils QuentinA..., élèves, respectivement, en classes de 6ème et de 3ème au sein du collège La Salle Saint-Joseph situé à Argentré-du-Plessis (Ille-et-Vilaine) au titre de l'année 2014-2015, ainsi que les décisions du 15 décembre 2014 rejetant ses recours gracieux.

Par un jugement n° 1500085 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2016 et le 19 février 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juin 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du 17 novembre 2014 par lesquelles la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a rejeté ses demandes de bourses de collège présentées pour sa fille Léa A...et son fils QuentinA..., élèves, respectivement, en classes de 6ème et de 3ème au sein du collège La Salle Saint-Joseph situé à Argentré-du-Plessis (Ille-et-Vilaine) au titre de l'année 2014-2015 ;

3°) d'enjoindre au recteur d'académie de réexaminer les demandes de bourses scolaires de Quentin et LéaA... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;

- aucun accusé de réception ne lui a été adressé avec se demande de bourse ni demande de régularisation de ses demandes ;

- son droit à l'information a été méconnu ;

- les mémoires en défense du ministre sont signés par une autorité incompétente.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux décisions du 17 novembre 2014, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a refusé de faire droit aux demandes de M. A...tendant à l'attribution de bourses de collège, au titre de l'année scolaire 2014-2015, en faveur de sa fille Léa et de son fils Quentin, inscrits respectivement en classes de 6ème et de 3ème au collège privé La Salle Saint-Joseph de Argentré-du-Plessis. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A...afin d'obtenir l'annulation de ces deux décisions. Il relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, M. A...soutient que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'elles ont été signées par Mme D...E..., directrice académique des services de l'éducation nationale du département du Finistère qui disposait d'une délégation de signature du 10 février 2014 à l'effet de signer les décisions d'attribution, de refus et d'irrecevabilité de bourses s'agissant des collèges privés de l'académie de Rennes. Cette délégation a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bretagne n°574 du 21 février 2014.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa version applicable au litige, désormais codifié à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". En application de l'article 3 du décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre Il du titre Il de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, alors applicable: "L'accusé de réception n'est pas délivré: 1(...) 2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'autorité administrative ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir ". Il résulte de la combinaison des articles D. 531-4 et D. 531-5 du code de l'éducation que les bourses de collège sont attribuées sous conditions de ressources en fonction des charges de famille sans que l'administration ne dispose d'aucune appréciation sur l'opportunité d'attribuer une telle bourse. Ainsi, lors de la demande de M. A...d'obtenir des bourses de collège pour ces enfants Léa et Quentin, l'administration n'était pas tenue de lui délivrer un accusé de réception au sens des dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 précité ni de lui indiquer les éléments des dossiers qui devaient être régularisés.

4. En troisième lieu, M. A...soutient que l'administration aurait méconnu son " droit à l'information en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens". Cependant, les règles relatives à l'attribution de bourses nationales de collège, prévues par le code de l'éducation, notamment celles figurant aux articles D. 531-4 et D. 531-5 exigeant la production d'un avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour apprécier les ressources dont la famille a disposé " au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse " sont régulièrement publiées au journal officiel et consultables sur le site Légifrance. Par ailleurs, comme le fait valoir le ministre de l'éducation nationale, la circulaire du 21 juillet 2014 publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n°30 du 24 juillet 2014, rappelle que " pour l'année scolaire 2014-2015, ce sont les ressources des familles au titre de l'année 2012 (année de référence) qui seront prises en considération, soit l'avis d'imposition 2013 sur les revenus de l'année 2012 ". L'intéressé n'est donc aucunement fondé à soutenir qu'il aurait été insuffisamment informé de ses obligations.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est, dans la présente instance, ni la partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que M. A...demande au titre des frais de procédure. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions du requérant tendant à l'application de cet article

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2018, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2018.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02690
Date de la décision : 25/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL DE MONCUIT NGUYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-25;16nt02690 ?
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