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18/06/2018 | FRANCE | N°17NT02039

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 18 juin 2018, 17NT02039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par jugement n° 1702817 du 3 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 12 juin 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à l

a cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par jugement n° 1702817 du 3 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 12 juin 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'arrêté du 12 juin 2017 était entaché d'un vice de procédure privant l'intéressé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " aurait été remise à M. A...C....

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, M. A...C..., représenté par MeB..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'il n'avait pas bénéficié de la garantie d'une information complète prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604 /2013 du 26 juin 2013.

M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...C..., ressortissant camerounais, né en 1981, est entré irrégulièrement en France le 2 juillet 2016 et a sollicité l'asile le 10 février 2017. Le relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'elles avaient été enregistrées le 8 juin 2016 par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 12 juin 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé la remise de M. A...C...aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. Saisi par M. A...C...d'une demande d'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Rennes y a fait droit par un jugement du 3 juillet 2017 dont le préfet d'Ille-et-Vilaine relève régulièrement appel.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".

3. Il résulte des ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de l'examen sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus par les dispositions ci-dessus énoncées. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par les dispositions citées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions citées. Dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur.

5. Ainsi que l'a relevé le tribunal, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l'entretien individuel dont a fait l'objet M. A...C...le 10 février 2017, que ce dernier a signé ce compte-rendu et coché la case : " le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires m'ont été remis ". Toutefois, le résumé de cet entretien porte en point 14 la mention : " Brochure commune d'information B) remise ce jour, 10/02/17 en français ". Compte tenu de cette mention et du fait que le préfet ne fournit aucune autre pièce justifiant de la remise à l'intéressé du document A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " de la brochure commune d'information prévue par les dispositions citées au point précédent, la seule circonstance que M. A...C...ait coché la case faisant état de manière générale de " l'information sur les règlements communautaires " ne peut suffire à considérer que le document A de la brochure commune d'information lui a été remis. M. A... C...n'ayant ainsi pas bénéficié de la garantie d'une information complète prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604 /2013 du 26 juin 2013, la décision préfectorale le transférant en Espagne a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 12 juin 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant remise de M. A...C...aux autorités espagnoles.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au profit du conseil de M. A... C..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.

Article 2 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me B...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2018.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

2

N°17NT02039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02039
Date de la décision : 18/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-18;17nt02039 ?
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