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11/06/2018 | FRANCE | N°17NT01517

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 juin 2018, 17NT01517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... et Marie-Hélène D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2014, par lequel le maire de Glénac s'est opposé à leur déclaration préalable pour l'extension d'un garage situé 39 lieu-dit " Launay ".

Par un jugement n° 1403090 du 17 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2017, M. et MmeD..., représentés par M

eB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... et Marie-Hélène D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2014, par lequel le maire de Glénac s'est opposé à leur déclaration préalable pour l'extension d'un garage situé 39 lieu-dit " Launay ".

Par un jugement n° 1403090 du 17 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2017, M. et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Glénac du 11 avril 2014 s'opposant à la déclaration préalable visant à étendre un garage existant en zone Ah7 du PLU.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnait l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que l'administration ne les a pas invités à présenter des observations avant la décision d'opposition ;

- l'arrêté méconnaît l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, dès lors que le délai d'instruction d'un mois n'a pas été respecté et qu'ils n'ont pas été informés de la prolongation du délai ;

- l'arrêté est fondé sur l'article Ah 7 du règlement du plan local d'urbanisme communal, qui est sans fondement et incohérent avec la vocation de densification de l'urbanisation de la zone agricole Ah ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2017, la commune de La Gacilly, commune nouvelle ayant succédé à la commune de Glénac, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que M. D...lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sacher,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant la commune de La Gacilly.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune :

1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le maire de Glénac s'est opposé à leur déclaration préalable pour l'extension de leur garage situé au 39 lieu-dit " Launay " ;

2. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision (...) s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué cite l'article Ah 7 du règlement du plan local d'urbanisme qui impose une implantation à un mètre minimum de la limite séparative ; que ce même arrêté indique que le bâtiment est implanté en limite séparative ; qu'ainsi, l'arrêté, qui comporte les considérations de faits et de droit sur lesquelles il repose est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté ;

3. Considérant qu'ainsi que le précise l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance de la Charte ne peut être utilement invoqué que si les dispositions contestées mettent en oeuvre le droit de l'Union ; que l'arrêté attaqué, qui porte opposition à une déclaration préalable de travaux, ne met pas en oeuvre le droit de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne étant inopérant, il doit être, à ce titre, écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé (...), le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (...) " ; que l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dispose que : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire (...), tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions (...) ;

5. Considérant que si M. et Mme D...se prévalent d'un courrier du maire de Glénac en date du 20 octobre 2010 leur demandant de déposer une demande de permis de construire ou d'autorisation préalable, il reste toutefois constant que la déclaration préalable présentée par M. et Mme D...n'a été déposée en mairie de Glénac que le 20 mars 2014 ; qu'ils ne sauraient par conséquent se prévaloir d'un dépôt antérieur à cette date du 20 mars 2014 ; que l'arrêté d'opposition à cette déclaration, daté du 11 avril 2014, leur a été notifié le 22 avril suivant ; qu'ainsi, il doit être regardé comme retirant la non-opposition tacite à la déclaration de travaux intervenue le 20 avril 2014 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le délai d'instruction n'aurait pas été respecté ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article Ah 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions (...) doivent être implantées à 1 m minimum de la limite séparative et à 3 m minimum en cas d'ouverture (...) " ; que les requérants n'apportent pas plus en appel qu'en première instance d'élément révélant que cette règle de distance des constructions par rapport aux limites séparatives serait incohérente avec la vocation de densification du hameau de Launay ; qu'en tout état de cause, il ressort des extraits du rapport de présentation versés au dossier que la règle de distance permet de garantir la trame architecturale existante du hameau et ne remet pas en elle-même en cause ni la " vocation générale de densification " ni " le potentiel d'accueil " du hameau de Launay ; que si les requérants se prévalent d'une lettre de la commune de Glénac en date du 20 octobre 2010, celle-ci n'indiquait nullement que leur construction était autorisée, ni qu'elle pouvait l'être, mais précisait sans ambigüité que l'extension du garage avait été effectuée sans demande d'autorisation préalable ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir, par la voie de l'exception, que l'article Ah 7 du règlement du plan local d'urbanisme serait illégal ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans y figurant, que l'extension projetée du garage existant est située en limite séparative, ce que n'autorise pas l'article Ah 7 du règlement du plan local d'urbanisme, qui impose une distance minimum d'un mètre ; que si les requérants se prévalent du point 4 de la note liminaire du règlement du PLU qui stipule que " des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente ", ce même point stipule également " les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extension opérée par M. et Mme D...relèverait plus de l'adaptation mineure que de la dérogation ; qu'au surplus, M. et Mme D...n'établissent nullement avoir demandé à bénéficier d'une autorisation sur la base de cette adaptation mineure préalablement à l'édification de l'extension de leur garage ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Glénac a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'opposant à leur déclaration préalable de travaux ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement à la commune de La Gacilly la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à la commune de La Gacilly la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Mme F... D...et à la commune de La Gacilly.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2018.

Le rapporteur,

E. SACHERLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01517
Date de la décision : 11/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Eric SACHER
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : JOFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-11;17nt01517 ?
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