La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2018 | FRANCE | N°17NT03555

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 juin 2018, 17NT03555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2016 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1700032 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2017 M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26

septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 6 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2016 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1700032 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2017 M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 6 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il aurait dû obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2018 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., ressortissant serbe né en 1995, est entré en France en août 2003 ; que, le 30 septembre 2014, il a demandé un titre de séjour ; qu'il relève appel du jugement du 26 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2016 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein

droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. C...est entré en France en 2003 à l'âge de huit ans avec sa mère et ses trois soeurs ; que son père est décédé en 1998 et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.C..., qui n'est pas retourné en Serbie depuis 2003, aurait conservé des attaches familiales dans ce pays ; qu'il est par ailleurs constant que la mère et les trois soeurs du requérant se sont également maintenues en France depuis 2003 et bénéficient de titres de séjour ; que la mère de M. C...s'est remariée avec un ressortissant français avec lequel elle a eu deux enfants ; que M. C...résidait encore avec sa mère, son beau-père et trois des membres de sa fratrie à la date de l'arrêté contesté ; que si le préfet du Loiret fait valoir que M. C...a été condamné en 2013 à une peine de 18 mois d'incarcération dont 12 mois avec sursis et en 2015 à 105 heures de travaux d'intérêt général pour des vols commis à l'âge de 18 et de 19 ans, ce qui révélerait une absence de volonté d'intégration de sa part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'avait plus commis de faits délictueux depuis près de deux ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces circonstances particulières, eu égard à la durée et à l'intensité de sa vie familiale en France, l'arrêté contesté du préfet du Loiret a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que cet arrêté a donc méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, pour ce motif, être annulé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant la situation de l'intéressé, le préfet du Loiret délivre à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700032 du tribunal administratif d'Orléans du 26 septembre 2017 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

Mme Perrot

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03555
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-08;17nt03555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award