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04/06/2018 | FRANCE | N°17NT03070

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 04 juin 2018, 17NT03070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel le préfet du Cher l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1703404 du 3 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2017, M. B... A...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans du 3 octobr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel le préfet du Cher l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1703404 du 3 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2017, M. B... A...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans du 3 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2017 du préfet du Cher ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- Il lui est impossible d'exécuter pleinement l'obligation de présentation au commissariat de police les dimanches et jours fériés ;

- En l'incitant à prendre attache avec son consulat, alors qu'il serait dès lors regardé comme ayant réclamé la protection des autorités de son pays, le formulaire de notification de l'arrêté d'assignation à résidence lui a délivré une information orientée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...D...ne sont pas fondés.

M. A... D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...D..., ressortissant soudanais, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 27 novembre 2016 ; que le 7 février 2017 il a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Cher ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes le 8 novembre 2016 ; que saisies d'une demande de prise en charge le 27 mars 2017, ces dernières l'ont acceptée par un accord implicite constaté le 1er septembre 2017 ; que par deux arrêtés datés du 1er septembre 2017 et du 8 septembre 2017, notifiés le 27 septembre 2017, le préfet du Cher a respectivement ordonné sa remise aux autorités italiennes et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que M. A... D...relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2017 du préfet du Cher l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne (...) ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application (...) de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés (...) " ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative délivre à l'étranger auquel est notifié une assignation à résidence prise sur le fondement de l'article L. 561-2 du même code un formulaire mentionnant, notamment, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat ainsi que les coordonnées de ce dernier ; que M. A...ne peut dès lors utilement se prévaloir du caractère orienté de cette information, laquelle, en tout état de cause ne figure pas dans le texte même de la mesure s'assignation en litige ;

4. Considérant toutefois que l'arrêté assignant M. A...D...à résidence lui impose de se présenter chaque jour à 9 heures, y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Bourges ; que le requérant justifie pour ces jours de fortes contraintes de transport pour se rendre au commissariat, distant de 8 kilomètres, les dimanches et jours fériés, en l'absence de transport en commun ; que compte tenu de ces sujétions la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle impose cette présentation au commissariat les dimanches et jours fériés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...D...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence du 8 septembre 2017 en tant que cette décision lui impose de se présenter les dimanches et les jours fériés au commissariat de police de Bourges ;

Sur les frais de l'instance :

6. Considérant que M. A...D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 900 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel le préfet du Cher a assigné à résidence M. A... D...pour une durée de quarante-cinq jours est annulé en tant qu'il lui impose de se présenter les dimanches et les jours fériés au commissariat de police de Bourges.

Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans du 3 octobre 2017 est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le versement de la somme de 900 euros à Me C...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à 1'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2018.

Le président,

J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien,

F. PONS

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03070
Date de la décision : 04/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : TOUBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-04;17nt03070 ?
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