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04/06/2018 | FRANCE | N°17NT02369

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 04 juin 2018, 17NT02369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence dans le département d'Ille-et-Vilaine pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1703052 10 juillet 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la

cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 10 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence dans le département d'Ille-et-Vilaine pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1703052 10 juillet 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence dans le département d'Ille-et-Vilaine pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; il méconnait l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision le plaçant en rétention a nécessairement eu pour effet d'abroger l'arrêté d'assignation à résidence antérieur ; il était donc impossible de renouveler une décision qui avait été abrogée ;

- il est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan, relève appel du jugement du 10 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 5 juillet 2017 portant assignation à résidence dans le département d'Ille-et-Vilaine pour une durée de quarante-cinq jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois (...) " ;

3. Considérant que par une décision du 10 avril 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé la remise aux autorités bulgares de M. B... en vue de l'examen de sa demande d'asile ; que, par un arrêté du 18 mai 2017, il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des dispositions précitées au point 2 ; que l'intéressé ayant manifesté son souhait de ne pas quitter le territoire français alors qu'un vol à destination de la Bulgarie était prévu le 20 juin 2017, le préfet l'a placé en rétention administrative par un arrêté du 19 juin 2017 ; que, libéré du centre de rétention suite à la décision du juge des libertés et de la détention, M. B... a à nouveau refusé d'embarquer ; que, le même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son assignation à résidence pour une seconde période de quarante-cinq jours ;

4. Considérant qu'alors que les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdisent pas l'assignation à résidence d'un étranger postérieurement à l'abrogation d'une première mesure de cette nature prise à son encontre, il est constant que la décision préfectorale en litige ne prolonge pas la durée maximale de la mesure au-delà du délai maximal de quatre-vingt dix jours prévu par le I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, sans que la circonstance que l'intéressé ait fait l'objet le 19 juin 2017 d'une mesure de rétention administrative n'emporte de conséquence sur la légalité de la décision contestée, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit, procéder à l'assignation à résidence de M. B... pour une seconde période de quarante-cinq jours ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées au point 2 que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ; que M. B... se borne à faire valoir que le préfet n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'il puisse prendre la fuite, alors précisément que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'il présente des garanties propres à prévenir ce risque ; que par suite, le requérant, lequel justifie d'une domiciliation auprès d'une association, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de fait ou aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du II de l'article L. 511-1 du même code ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2018.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02369
Date de la décision : 04/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-04;17nt02369 ?
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