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04/06/2018 | FRANCE | N°17NT02038

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 04 juin 2018, 17NT02038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise au Portugal en tant qu'État responsable de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par jugement n°1702779 du 22 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du

19 juin 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine.

Procédure devant la cour :

Par une requête en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise au Portugal en tant qu'État responsable de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par jugement n°1702779 du 22 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 19 juin 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que le tribunal a commis une erreur d'appréciation et s'est livré à une lecture erronée des dispositions du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif à l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale de MmeC....

Vu le jugement attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2017, MmeC..., représentée par Me A..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que c'est à juste titre que le magistrat désigné du tribunal a retenu pour opérant et fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 et le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1996, est entrée en France le 14 juillet 2016 et a sollicité l'asile. Le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'elle était titulaire d'un visa de type C délivré par les autorités portugaises le 16 juin 2016. Par un arrêté du 19 juin 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé la remise de Mme C...aux autorités portugaises, responsables de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné l'intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Saisi par Mme C...d'une demande d'annulation de ces décisions, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes y a fait droit par un jugement du 22 juin 2017 dont le préfet d'Ille-et-Vilaine relève régulièrement appel.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...) ". Aux termes du 1 de l'article 21 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (...) " ;

3. Il n'est pas contesté que Mme C...a déposé une demande de protection internationale auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine sur le fondement des dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 le 13 décembre 2016. Il n'est pas davantage contesté que l'autorité administrative française a saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge de Mme C...le 21 mars 2017. Dans ces conditions, la requête aux fins de prise en charge de la demande d'asile auprès des autorités portugaises a été formulée au delà du délai de trois mois qui court à compter de l'introduction de la demande de protection internationale. Dans ces conditions, en application des dispositions citées, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale de l'intéressée incombait à la France. La circonstance que ce ne soit que le 27 décembre 2016 que l'autorité administrative ait pris connaissance, via le résultat positif "Visabio" ("hit") du passage par le Portugal de Mme C..., est sans incidence sur la méconnaissance du délai en question. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur d'appréciation et se serait livré à une lecture erronée des dispositions du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif à l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale de MmeC....

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 19 juin 2017 par lequel il décidé la remise de Mme C... au Portugal en tant qu'Etat responsable de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me A...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.

Article 2 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me A...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à 1' article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2018.

Le rapporteur,

F. PONS Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT02038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02038
Date de la décision : 04/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LE BIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-04;17nt02038 ?
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