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04/06/2018 | FRANCE | N°16NT02358

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 04 juin 2018, 16NT02358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 18 août 2013 par laquelle l'ambassade de France à Dacca a opposé un refus à sa demande de visa de long séjour et, d'autre part, la décision du 18 août 2013 de l'ambassade de France à Dacca.

Par jugement n°1401865 du 1er juillet 2016, le tribun

al administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et a enj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 18 août 2013 par laquelle l'ambassade de France à Dacca a opposé un refus à sa demande de visa de long séjour et, d'autre part, la décision du 18 août 2013 de l'ambassade de France à Dacca.

Par jugement n°1401865 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 22 juillet 2016, le ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'annuler ce jugement.

Le ministre soutient que :

- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui résulterait de la séparation entre l'enfant de MmeA..., né de son union avec M. C...le 3 novembre 2014, et de ses parents allégués pour annuler la décision contestée ;

- la décision de la commission de recours n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation quant aux liens matrimoniaux entre Mme A...et M. C...ou du lien de filiation de l'enfant avec M. C....

Vu le jugement attaqué.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2016, MmeA..., représentée par Me E...D..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les éléments soulevés par le ministre de l'intérieur ne permettent pas de démontrer le caractère frauduleux des actes d'état civil produits ;

- son mariage a eu lieu peu de temps avant le départ pour la France de M.C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 octobre 2012, Mme A...a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié statutaire, qui a été rejetée par une décision du 18 août 2013 de l'ambassade de France à Dacca. La commission de recours, saisie d'un recours gracieux le 27 septembre 2013, a rejeté ce dernier par une décision implicite née le 27 novembre 2013. Saisie par l'intéressée d'une demande d'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Nantes y a fait droit par un jugement du 1er juillet 2016 dont le ministre relève régulièrement appel.

Sur la recevabilité de conclusions :

2. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision prise par les autorités consulaires. Les conclusions en annulation de Mme A...devant le tribunal dirigées contre la décision des autorités consulaires étaient, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours contre la décision du 18 août 2013 par laquelle les autorités consulaires à Dacca ont refusé de délivrer à Mme A...un visa de long séjour en qualité de membre de famille rejoignante de réfugié, la commission de recours s'est fondée sur la fraude documentaire ne permettant pas d'établir la réalité du lien matrimonial qui l'unirait à M.C....

4. Pour annuler la décision implicite de la commission de recours en litige, née le 27 novembre 2013, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que M. B...C...était le père biologique de l'enfant de Mme A...et que la décision de la commission était, compte tenu de cet élément de fait, entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de sa vie familiale. Toutefois, il n'est pas contesté que l'enfant en question, qui serait issu de la relation entre Mme A...et M. C..., est né le 3 novembre 2014 au Bangladesh, soit postérieurement à la décision attaquée. Cette naissance était, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce que la naissance de l'enfant allégué de Mme A...et de M. C... était de nature à établir la réalité d'un lien matrimonial pour annuler la décision implicite de la commission de recours en litige.

6. Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens évoqués par Mme A...à l'appui de sa demande.

7. D'une part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de Mme A...: " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. L'office est habilité à délivrer dans les mêmes conditions les mêmes pièces aux bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de les obtenir des autorités de leur pays. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine (...)". Aux termes du II de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 : " (...) / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ".

8. D'autre part, les dispositions citées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, dès lors que la loi du 29 juillet 2015 n'a, en ce qui concerne leur entrée en vigueur, prévu ni délai particulier, ni disposition transitoire, devenues applicables le 31 juillet 2015, lendemain de leur publication au Journal officiel, à toute situation non juridiquement constituée au nombre desquelles figurent les instances en cours concernant les refus de visas sollicités sur le fondement du respect du principe de l'unité familiale du réfugié ou du protégé subsidiaire tel qu'issu des stipulations de la convention du 28 juillet 1951. Il en résulte que, à compter de cette date, les documents établis par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font foi, quelle qu'ait été la date de leur délivrance, tant que n'a pas été mise en oeuvre par l'administration la procédure d'inscription de faux prévue aux articles 303 à 316 du code de procédure civile.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a produit un certificat établi le 27 juin 2011, conformément aux dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, attestant de son mariage avec M. C...le 5 mars 2007 à Dacca. En l'absence de mise en oeuvre par le ministre de la procédure d'inscription de faux, ce document fait foi en ce qui concerne l'existence du lien matrimonial unissant Mme A...et M.C....

10. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A...formé contre la décision du 18 août 2013 par laquelle l'ambassade de France à Dacca a opposé un refus à sa demande de visa de long séjour.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige, en application de l'article L761-1 du code de justice administrative,

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme F...A....

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2018.

Le rapporteur,

F. PONS

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT02358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02358
Date de la décision : 04/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : GUTIERREZ FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-04;16nt02358 ?
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