La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2018 | FRANCE | N°18NT00112

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mai 2018, 18NT00112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 juin 2014 et l'arrêté du 2 juillet 2015 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1508326 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2

) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 juin 2014 et l'arrêté du 2 juillet 2015 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1508326 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute que lui-même ou son conseil ait été mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public de prononcer des conclusions ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une décision du 22 février 2018, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant malien né en 1968, est entré régulièrement en France en mars 2005, sous couvert d'un visa court séjour, selon ses déclarations. A la suite de la naissance en France, les 19 juillet 2008 et 8 mai 2013, de ses deux enfants, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfants français. Par une décision du 6 juin 2014, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas compétent territorialement pour l'instruire puis, par un arrêté du 2 juillet 2015 pris à la suite d'un recours gracieux de M.A..., il a rejeté la demande au motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A...relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. / Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code : " L'avis d'audience (...) mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leur mandataire peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 ". M. A...soutient que la procédure devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité, dès lors que l'application " Sagace " ne comportait, avant l'audience, aucune information sur le sens des conclusions du rapporteur public ou sur l'existence d'une dispense de conclusions. Toutefois, M.A..., qui avait été informé par l'avis d'audience de la possibilité de prendre connaissance de cette information auprès du greffe de la juridiction, à défaut de pouvoir y accéder par le biais de l'application " Sagace ", n'établit, ni même n'allègue, avoir présenté une demande au greffe de la juridiction après avoir constaté l'impossibilité d'obtenir cette information au moyen de l'application " Sagace ". Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.

Sur la légalité des décisions :

3. D'une part, l'arrêté du 2 juillet 2015 du préfet de Maine-et-Loire, comme sa décision du 6 juin 2014, comportent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (...). " .

5. Pour rejeter la demande de titre de séjour par son arrêté du 2 juillet 2015, le préfet s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que M. A...n'apportait pas la preuve qu' il contribuait " de manière effective à l'entretien et à l'éducation des enfants dont il est séparé ". Si M.A..., qui ne vit plus avec ses enfants depuis le 16 février 2014, se prévaut de ce que leur mère l'a mis à la porte de leur domicile et refuse de lui accorder un droit de visite ou d'hébergement et qu'il a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre le 5 mai 2014, il ne justifie depuis d'aucune démarche en vue de leur rendre visite ou même d'avoir des contacts avec eux alors surtout qu'il a motivé cette saisine par sa volonté de régulariser sa situation. Dans ces conditions, et quand bien même il aurait été dépourvu de ressources en raison de son impossibilité de travailler en l'absence de titre de séjour, M. A...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribuait, à la date de l'arrêté du 2 juillet 2015 ou d'ailleurs même à celle du 6 juin 2014, à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 mai 2018.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

J.-E. Geffray

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00112
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-31;18nt00112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award