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28/05/2018 | FRANCE | N°17NT01947

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 mai 2018, 17NT01947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA... B... -D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 décembre 2016 du ministre de l'intérieur déclarant irrecevable au titre de l'article 21-16 du code civil sa demande de naturalisation.

Par une ordonnance n° 1700562 du 24 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2017, Mme A... B...-D..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'ann

uler cette ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2017 ;

2°) d'annuler les déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA... B... -D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 décembre 2016 du ministre de l'intérieur déclarant irrecevable au titre de l'article 21-16 du code civil sa demande de naturalisation.

Par une ordonnance n° 1700562 du 24 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2017, Mme A... B...-D..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2017 ;

2°) d'annuler les décisions de rejet de naturalisation ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me C...la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, ainsi que de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- le signataire de la décision du 26 septembre 2016 confirmée par le ministre de l'intérieur n'avait pas compétence pour la signer ;

- les décisions des 26 septembre 2016 et 5 décembre 2016 n'étaient pas motivées ;

- le refus de naturalisation est entaché d'une violation de l'article 21-16 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme B... -D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Sacher.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

1. Considérant que Mme B...-D..., ressortissante algérienne, relève appel de l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes en date du 24 avril 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation pour irrecevabilité au titre de l'article 21-16 du code civil ;

2. Considérant que la décision du ministre de l'intérieur, prise en vertu des dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, s'est substituée au refus initial opposé par l'autorité préfectorale ; qu'il suit de là que sont irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la sous-préfète de Reims présentées par la requérante qui, au demeurant n'avait jointe à sa demande de première instance que la seule décision du ministre ; que dés lors, les conclusions et moyens présentés à l'encontre de la décision de la sous-préfète de Reims ne peuvent qu'être rejetées ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ;

4. Considérant que la décision du 5 décembre 2016, tout comme la décision de la sous-préfète de Reims en date du 29 septembre 2016 à laquelle elle s'est substituée, est motivée par le fait que Mm B...-D... n'établirait pas avoir fixé de manière stable le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales du fait que son époux réside en Algérie ; que devant les premiers juges, Mme B...-D..., a contesté la décision du 5 décembre 2016 jointe à sa demande en faisant notamment valoir qu'elle avait rejoint en France son premier mari, français, dés 2001, qu'elle y avait séjourné depuis lors et élevé ses quatre enfants de nationalité française et scolarisés en France, qu'elle travaillait en France dans un restaurant municipal où elle s'est " très bien intégrée avec toute l'équipe ", était respectueuse des lois et des principes de la république, que son petit-fils est également français et qu'elle souhaitait à ces titres acquérir la nationalité française ; qu'il est constant que Mme B...-D... séjourne en France depuis 2001 où sont nés en 2001, 2005, 2007 et 2010 ses enfants de nationalité française qui vivent avec elle et sont scolarisés en France ; qu'il est également constant qu'elle travaille en France ; que si son contrat de travail est précaire et n'est qu'à mi-temps, ce seul fait n'est pas susceptible de remettre en cause l'intégration professionnelle dans la société française dont elle se prévaut ; que si la décision contestée s'est fondée sur la présence de son second mari à l'étranger, Mme B...-D..., dont le second mariage ne date que de 2015, indique sans être utilement contestée que son mari vient régulièrement la voir en France et que son installation définitive en France est soumise aux autorités françaises qui lui auraient refusé le regroupement familial demandé ; qu'elle produit en appel à l'appui de ses dires la copie du passeport de son mari ainsi qu'une attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial en date du 9 février 2016 ; que si le ministre soulève en appel la faiblesse de revenus de Mme B...-D..., sans pour autant demander explicitement une substitution de motifs à ce titre, cette faiblesse de revenus, à la supposer établie, n'est pas susceptible de caractériser une irrecevabilité au titre de l'article 21-16 du code civil ; que pour fonder l'irrecevabilité qui a été opposée à la requérante, le ministre ne soulève aucun autre élément susceptible d'indiquer qu'elle n'aurait pas établi sa résidence en France ; que, dans ces conditions et au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme B...-D... ne saurait être regardée comme n'ayant pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que par suite, Mme B...-D... est fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre a opposé à sa demande une irrecevabilité au titre de l'article 21-16 du code civil ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...-D... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

6. Considérant que Mme B...-D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1500 cents euros à MeC..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ; que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens au sens de l'article susvisé, les conclusions de Mme B...-D... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Nantes en date du 24 avril 2017 et la décision du ministre de l'intérieur en date du 5 décembre 2016 sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1500 cents euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...-D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... -D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2018.

Le rapporteur,

E. SACHERLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01947
Date de la décision : 28/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Eric SACHER
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : HAMI-ZNATI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-28;17nt01947 ?
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