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24/05/2018 | FRANCE | N°15NT02736

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 mai 2018, 15NT02736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 19 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Piriac-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1401405 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2015 et le 17 octobre 2017, M. B...C..., représenté par Me Guillotin, demande à la cour, dans l

e dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 19 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Piriac-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1401405 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2015 et le 17 octobre 2017, M. B...C..., représenté par Me Guillotin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Piriac-sur-Mer du 19 décembre 2013, notamment en tant qu'elle a pour effet de classer les parcelles cadastrées section AV n°s 120 et 121 en zone naturelle ;

3°) d'enjoindre au maire de Piriac-sur-Mer de convoquer le conseil municipal afin qu'il délibère à nouveau et modifie le plan local d'urbanisme en classant ces parcelles en zone constructible ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Piriac-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune de Piriac-sur-Mer n'établit pas que la délibération du 29 juin 2009 prescrivant le plan local d'urbanisme et celle du 19 décembre 2013 approuvant ce plan ont bien été affichées dans les locaux de la mairie pendant un mois, conformément aux dispositions de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ;

- la commune n'établit pas que les conseillers municipaux ont été convoqués et préalablement informés conformément aux dispositions des articles L. 2121-11, L. 2121-13 et L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales ;

- la commune n'établit pas qu'elle a conduit la procédure de concertation telle que prévue par la délibération du 29 juin 2009 prescrivant le plan local d'urbanisme, et notamment qu'elle a respecté le calendrier et les obligations de communication des informations inhérentes à toute procédure de concertation ;

- la commune n'établit pas avoir notifié la délibération prescrivant le plan local d'urbanisme à certaines autorités publiques conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

- le projet de plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique était incomplet dès lors qu'il n'est pas établi qu'il contenait les avis des personnes publiques associées conformément aux dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

- l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé en violation des dispositions de l'article R.123-19 du code de l'environnement ;

- le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section AV n°s 120 et 121 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2016, la commune de Piriac-sur-Mer, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable pour ne pas contenir des moyens à l'encontre du jugement attaqué qui n'est, au demeurant, pas produit ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Un courrier en date du 9 octobre 2017 a été adressé aux parties afin de les inviter à présenter leurs observations sur l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2017, M.C..., représenté par MeD..., a présenté des observations en réponse au courrier du 9 octobre 2017, en indiquant ne pas s'opposer à un sursis à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2017, la commune de Piriac-sur-Mer, représentée par MeE..., a présenté des observations en réponse au courrier du 9 octobre 2017, en indiquant ne pas s'opposer à un sursis à statuer.

Par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier en date du 1er décembre 2017, que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions de M. C...tendant à l'annulation totale du plan local d'urbanisme de la commune de Piriac-sur-Mer.

Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2017, M.C..., en réponse au moyen soulevé d'office, s'en remet à la sagesse de la cour et soutient que les conclusions contenues dans son dernier mémoire reprennent celles de la requête d'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, , rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M. C...et de MeE..., représentant la commune de Piriac-sur-Mer.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Piriac-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) communal ; que devant la cour, il demande dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de cette délibération, notamment en tant qu'elle a pour effet de classer les parcelles cadastrées section AV n°s 120 et 121 lui appartenant en zone naturelle Na ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Piriac-sur-Mer :

2. Considérant que le mémoire d'appel présenté devant la cour par M.C..., dans le délai de recours, ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonce, de manière partiellement différente, les moyens justifiant l'annulation du jugement attaqué, lequel a été au demeurant produit dans l'instance, et de la délibération contestée ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Piriac-sur-Mer doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation totale :

3. Considérant que par sa requête enregistrée le 7 septembre 2015, M. C...a demandé à la cour d'annuler la délibération du conseil municipal de Piriac-sur-Mer du 19 décembre 2013 approuvant le plan local d'urbanisme, en tant que ce plan a pour effet de classer les parcelles cadastrées section AV n°s 120 et 121 en zone naturelle ; que, par un mémoire enregistré le 17 octobre 2017, il demande désormais à la cour d'annuler cette même délibération approuvant le plan local d'urbanisme, notamment en ce qu'il classe les parcelles cadastrées section AV n°s 120 et 121 en zone naturelle ; que si par ce dernier mémoire, le requérant a entendu demander l'annulation totale du plan local d'urbanisme, de telles conclusions constituent alors des conclusions nouvelles qui, présentées plus de deux mois après l'introduction de la demande, sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation partielle :

Au titre de la légalité externe :

4. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que ni la délibération du 29 juin 2009 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, ni celle du 19 décembre 2013 approuvant ce plan n'auraient fait l'objet d'un affichage dans les locaux de la mairie ;

5. Considérant que l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur dispose que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et celle approuvant un tel plan font l'objet des mesures de publicité édictées à l'article R. 123-25 ; qu'aux termes de l'article R. 123-25, dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie (...). Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / (...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué " ;

6. Considérant, en outre, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) / (...) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) " ; que les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu'à la preuve du contraire ;

7. Considérant que, par un certificat du 12 août 2009, le maire de Piriac-sur-Mer atteste de l'affichage de la délibération du 29 juin 2009 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme dans le tableau d'affichage de la mairie ; que le requérant n'établit pas l'inexactitude des mentions certifiées, ni n'allègue que les autres formes de publicité prévues à l'article R.123-25 du code de l'urbanisme n'auraient pas été respectées ; que, par suite, M. C...n'établit pas l'absence du caractère exécutoire de cette délibération ;

8. Considérant, par ailleurs, que la circonstance que la délibération contestée du 19 décembre 2013 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme n'aurait pas fait l'objet des mesures de publicité prévues par les textes précités est sans incidence sur sa légalité ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 123-24 et R.123-25 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. " ; que l'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 29 juin 2009, dispose que : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme / (...) " ; qu'il est précisé au cinquième alinéa du I du même article, applicable au présent litige, que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. " ;

11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en l'occurrence de la délibération du 27 mars 2013 du conseil municipal de Piriac-sur-Mer tirant le bilan de la concertation, que les modalités de cette concertation telles que définies par la délibération du 29 juin 2009, notamment l'organisation de réunions publiques, la mise à disposition d'un cahier de suggestions et la publication dans le bulletin municipal, ont bien été respectées ; que, par suite, le moyen tiré du non respect de la procédure de concertation ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, d'autre part, que si M. C...invoque le défaut de notification de la délibération du 29 juin 2009 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme à certaines autorités publiques, la commune de Piriac-sur-Mer établit avoir notifié, par courriers du 13 octobre 2009, cette délibération au préfet de la Loire-Atlantique, au président du conseil régional, au président du conseil général, à la communauté d'agglomération " Cap Atlantique ", à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire, à la chambre régionale des métiers et de l'artisanat des Pays de Loire, à la chambre d'agriculture ainsi qu'aux communes de Mesquer et de La Turballe ; que M. C...n'établit pas l'insuffisance de cette notification ;

14. Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé) / Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. (...) " ;

15. Considérant qu'il résulte du rapport du commissaire-enquêteur que les avis des personnes publiques associées, qui sont, en outre, inventoriés par ce dernier, étaient joints au dossier d'enquête publique ; que M. C...n'apporte pas la preuve qui lui revient du caractère erroné de cette énonciation ; que par suite le moyen tiré de l'incomplétude du dossier soumis à l'enquête publique doit être écarté ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique ; que l'article R. 123-19 du même code alors en vigueur dispose que : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique (...) par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet." ; qu'en application de ces dispositions, le commissaire enquêteur, qui n'est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées au cours de l'enquête publique, doit donner son avis personnel en précisant s'il est ou non favorable et indiquer au moins sommairement, les raisons qui en déterminent le sens ;

17. Considérant qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que ce dernier a été saisi de 114 observations, 25 ayant été portées sur les deux registres d'enquête ouverts à cet effet et 89 lui ayant été adressées par courrier ; que s'il a dûment répertorié dans son rapport l'ensemble de ces observations en indiquant que la majorité d'entre elles concernaient des contestations portant sur le classement de parcelles, il n'a apporté une réponse, au demeurant non motivée, hormis sur les demandes portant sur le maintien de l'emplacement réservé n°52, que sur une trentaine d'entre elles, se bornant pour les autres à les renvoyer, pour examen, à la commune sans qu'il y ait apporté, à un moment ou un autre de la procédure, son avis personnel, alors que certaines de ces observations mettaient en cause la pertinence d'autres emplacements réservés ou la suppression d'un espace boisé classé ; que, par ailleurs, pour émettre son avis, il se borne à faire référence à l'organisation même de l'enquête publique et à des généralités sur les objectifs contenus dans le projet de plan local d'urbanisme, les emplacements réservés et les zones agricoles alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'a pas suffisamment procédé à une analyse personnelle des observations présentées au cours de l'enquête publique, et qu'il ne s'est pas, non plus, également, prononcé sur les avis circonstanciés rendus par les personnes publiques associés, en particulier celui émis par le département de Loire-Atlantique, ni sur celui du préfet de la Loire-Atlantique qui étaient réservés ; que, dans ces conditions, le rapport du commissaire-enquêteur, qui n'a pas suffisamment examiné les nombreuses observations présentées, ni motivé son avis, ne répondait pas, eu égard au nombre et au contenu des observations présentées, aux exigences de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ; que cette irrégularité a eu pour effet, en l'espèce, de priver effectivement le public intéressé par le projet d'une garantie tenant à la prise en compte de sa participation, à travers l'avis personnel et motivé du commissaire enquêteur et a été, en outre, de nature à exercer une influence sur le contenu du plan local d'urbanisme adopté et, par suite, sur le sens de la décision prise au terme de son élaboration ; que M. C...est, dès lors, fondé à soutenir que la délibération litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander son annulation ;

18. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse." ; qu'aux termes de l'article L.2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. "

19. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi en respectant, pour les communes de moins de 3 500 habitants comme celle de Piriac-sur-Mer, un délai de trois jours francs avant la réunion ; qu'il ressort des mentions de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal que la convocation à la séance du 19 décembre 2013 a été adressée aux conseillers municipaux le 13 décembre 2013, soit dans le délai de trois jours francs prévu à l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; que les mentions factuelles précises du registre des délibérations font foi jusqu'à preuve contraire ; que M. C...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les conseillers municipaux n'auraient pas été convoqués à la séance du conseil municipal dans le délai prévu par l'article L. 2121-11 précité ;

20. Considérant, d'autre part, que si les membres du conseil municipal tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat et s'ils doivent disposer des projets de délibérations et des documents préparatoires qui les accompagnent au début des séances au cours desquelles ces projets doivent être soumis au vote du conseil municipal, ni les dispositions de l'article L. 2121-13 précitées, ni aucun principe n'imposaient toutefois au maire de communiquer aux conseillers municipaux le projet de plan local d'urbanisme préalablement aux séances du conseil municipal en l'absence d'une demande de leur part ; qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres du conseil municipal mentionnait expressément comme point porté à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal l'approbation du plan local d'urbanisme ; que M. C...n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à établir qu'un ou plusieurs conseillers municipaux auraient été empêchés, suite à leur demande, de prendre connaissance de l'entier dossier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

Au titre de la légalité interne :

21. Considérant que M. C...soutient que le classement des parcelles cadastrées section AV n°s 120 et 121 en zone naturelle Na est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

22. Considérant que l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dispose que : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ; que selon le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Piriac-sur-Mer, la zone Na correspond à une zone de protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages ;

23. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d'aménagement et de développement durable, que les auteurs du plan local d'urbanisme, après avoir observé une stagnation du nombre de résidents à l'année et un afflux de population en haute saison, difficile à gérer et entrainant une consommation foncière importante au détriment des espaces naturels et agricoles, ont souhaité encadrer le développement urbain du territoire ; que, dans cette perspective, ils ont voulu réduire la consommation du foncier en privilégiant l'urbanisation des espaces non construits au sein de l'enveloppe urbaine et définir les principaux sites de développement, en cohérence avec les objectifs de développement durable et de la loi littoral, notamment, en limitant le développement de l'urbanisation par rapport à la limite de l'enveloppe bâtie de l'agglomération ; que la densification du tissu urbain en dehors des agglomérations n'est alors retenue que dans les limites adaptées aux caractéristiques du site ; que ces mêmes auteurs ont également recherché, d'une part, à protéger le patrimoine naturel, en particulier en intégrant les différents aspects de la loi littoral et, d'autre part, à valoriser les paysages identitaires en lien avec les aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ;

25. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AV n°s 120 et 121 dont M. C...est propriétaire, d'une contenance totale de 2 515 m², sont situées au lieu-dit " Port-au-Loup ", en dehors du centre-bourg de la commune de Piriac-sur-Mer, et ne supportent aucune construction, de sorte qu'elles présentent un caractère naturel ; que si elles sont bordées à l'est par l'avenue du général de Gaulle (RD n°452), elles ne sont situées, à l'ouest, qu'à une cinquantaine de mètres du rivage dont elles n'en sont séparées que par la parcelle AV n°110, vierge de toute construction ; qu'elles font ainsi partie intégrante des espaces proches du rivage que les auteurs du plan local d'urbanisme communal ont entendu protéger ; que si ces parcelles jouxtent, au nord et au sud, des constructions, celles-ci sont en nombre limité dans le secteur considéré, délimité par la RD n°452, l'impasse de Port-Esther et le Rond-point du Ponant, lequel secteur ne peut être regardé, par suite, comme faisant partie intégrante de l'enveloppe urbaine destinée à l'urbanisation, ni comme constituant un espace urbanisé ; que ces parcelles sont, par ailleurs, situées dans le périmètre de l'aire littorale délimitée par l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP) et qui recouvre, selon son règlement, toute la frange littorale qui présente un réel attrait paysager, notamment par la nature des vues qui se dégagent sur la mer ; qu'il résulte de ce qui précède que le classement en zone Na des parcelles de M. C...n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme ;

26. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 17, sans qu'il soit besoin de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme de Piriac-sur-mer, en tant qu'il a pour effet de classer les parcelles cadastrées section AV n°s 120 et 121 en zone naturelle Na ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

27. Considérant que, compte tenu du motif retenu par la cour au point 17, l'annulation de la délibération du 19 décembre 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Piriac-sur-Mer n'implique pas nécessairement que les parcelles cadastrées section AV n°s 120 et 121 appartenant à M. C...soient classées en zone constructible ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. C...doivent être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Piriac-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Piriac-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du 19 décembre 2013 du conseil municipal de Piriac-sur-Mer approuvant le plan local d'urbanisme de la commune est annulée en tant qu'elle a pour effet de classer les parcelles cadastrées section AV n°s 120 et 121 en zone naturelle Na.

Article 2 : le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : La commune de Piriac-sur-Mer versera à M. C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. C...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Piriac-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de Piriac-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président,

- M.L'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2018.

Le rapporteur,

M. L'HIRONDELLe président,

S. DEGOMMIER Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02736
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : GUILLOTIN STEPHANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-24;15nt02736 ?
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