La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2018 | FRANCE | N°17NT02715

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 mai 2018, 17NT02715


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La SAS Samad a exercé un recours enregistré sous le numéro 3249T01 contre la décision du 12 décembre 2016 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial du Calvados a autorisé la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires " à procéder, sur le territoire de la commune de Vire-Normandie, à l'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial comprenant un supermarché à l'enseigne " Intermarché", une galerie marchande comprenant quatre boutiques et un point permanent de retrait par l

a clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique.

Par une décis...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La SAS Samad a exercé un recours enregistré sous le numéro 3249T01 contre la décision du 12 décembre 2016 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial du Calvados a autorisé la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires " à procéder, sur le territoire de la commune de Vire-Normandie, à l'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial comprenant un supermarché à l'enseigne " Intermarché", une galerie marchande comprenant quatre boutiques et un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique.

Par une décision du 11 mai 2017, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours et a autorisé le projet.

Le 12 juillet 2017, le maire de la commune de Vire-Normandie a délivré à la SA " L'Immobilière européenne des Mousquetaires " le permis de construire pour la réalisation de ce projet.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2017 et le 13 février 2018, la SAS Samad, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire du 12 juillet 2017 valant autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vire-Normandie la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ la requête est recevable, son président justifiant, notamment, de sa qualité pour la représenter en justice ;

­ la procédure devant la commission nationale d'aménagement commercial est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que ses membres auraient été régulièrement convoqués conformément aux dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ;

­ la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires " n'a pas justifié, conformément aux dispositions de l'article R. 752-4 du code de commerce, d'un titre adéquat pour déposer la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ;

­ le dossier de demande était irrégulier pour être incomplet faute de contenir les autorisations des propriétaires des terrains d'assiette du projet habilitant la société pétitionnaire à solliciter l'autorisation d'exploitation commerciale ;

­ ce dossier était également incomplet dès lors qu'il ne contenait pas la description de la procédure ayant mené à l'avis défavorable émis par la CNAC le 23 juin 2016 ;

­ il était également incomplet dès lors, qu'en méconnaissance des dispositions du g) du 4° de l'article R. 752-6 du code de commerce, il ne comprend aucun élément permettant de garantir le financement et la réalisation effective d'un carrefour (ou encore placette) situé rue Alphonse Savey et les nombreux aménagements piétons ;

­ la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce dès lors que la société pétitionnaire a déposé une nouvelle demande d'autorisation quatre mois environ après le rejet de sa première demande, intervenu le 23 juin 2016, sans tenir compte de la motivation contenue dans cette première décision ;

­ la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'objectif d'aménagement du territoire dès lors que la commission nationale ne disposait d'aucun élément pour retenir que la réalisation du projet commercial est indépendante des travaux menés par la commune et l'intercommunalité au niveau de la zone d'activité, alors que l'ajout du magasin Roady au projet est sans incidence pour rendre ce dernier plus abouti et plus cohérent ;

­ en application du d) de l'article R. 752-6 du code de commerce, la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la surface dédiée aux aires de stationnement excède le plafond fixé à l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme et que la demande d'autorisation n'apporte aucune précision sur le nombre d'arbres qui seront plantés ou arrachés ;

­ la décision contestée est entachée d'une autre erreur d'appréciation au regard de l'objectif de développement durable eu égard à l'effort minimal réalisé par la société pétitionnaire pour installer des procédés de production d'énergies renouvelables en méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-6 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2017, la commission nationale d'aménagement commercial, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

­ à titre principal, la requête est irrecevable faute à la société requérante de justifier de son existence juridique et de la capacité de son président à ester en justice ;

­ à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête de la SAS Samad n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2018, la commune de

Vire-Normandie, représentée par son maire en exercice, par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de SAS Samad la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

­ Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête de la SAS Samad n'est fondé.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et février 2018, la SA " L'Immobilière européenne des Mousquetaires ", représentée par Mes Guillini etD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de SAS Samad la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ à titre principal, la requête est irrecevable faute à la société requérante de justifier de la capacité de son président à ester en justice au nom de celle-ci ;

­ à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête de la SAS Samad n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de commerce ;

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel,

­ les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

­ et les observations de MeC..., représentant la SAS Samad, de MeB..., représentant la commune de Vire-Normandie, et de MeD..., représentant la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires ".

1. Considérant que la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires " a déposé le 19 octobre 2016 auprès du maire de la commune de Vire-Normandie, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la réalisation d'un projet situé avenue de Bischwiller à Vire ; que, par une décision du 12 décembre 2016, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Calvados a autorisé le projet présenté par cette société tendant à l'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial comprenant un supermarché à l'enseigne " Intermarché" et une galerie marchande de quatre boutiques et à l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique ; que saisie d'un recours formé par la SAS Samad contre la décision de la CDAC, la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a, par une décision du 11 mai 2017, rejeté ce recours et a accordé à la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires " l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée ; que cette décision autorise l'extension de la surface de vente du supermarché, qui devient un hypermarché, pour la porter de 2 200 m² à 3 493 m² et celle de la galerie marchande de 192 m² à 393 m² par la création d'un magasin à l'enseigne " Roady " de 201 m² ; qu'elle autorise également l'extension du point permanent de retrait, passant de 25 m² à 175 m², avec la création d'une troisième piste ; que le permis de construire, visant la décision favorable de la commission nationale d'aménagement commercial du 11 mai 2017, a été délivré à la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires " le 12 juillet 2017 ; qu'en sollicitant l'annulation de ce permis de construire, la SAS Samad, qui se présente comme un concurrent exerçant une activité commerciale dans la zone de chalandise du projet autorisé, doit être regardée comme demandant à la cour, statuant en premier et dernier ressort, d'annuler le permis de construire en ce qu'il vaut autorisation d'équipement commercial ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la convocation des membres de la commission nationale d'aménagement commercial :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission nationale ont été convoqués par lettre du 27 avril 2017 pour la réunion du 11 mai 2017 ; que l'annexe jointe à cette lettre comportait l'ordre du jour et mentionnait la liste des documents composant chaque dossier à examiner, laquelle comportait l'ensemble des éléments prévus par les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article R. 752-35 du code de commerce ; que l'annexe précisait également que " les documents relatifs à ces dossiers seront disponibles sur la plateforme de téléchargement 5 jours au moins avant la tenue de la séance. Ces documents ne seront pas imprimés par le secrétariat de la commission. " ; que la commission nationale produit, par ailleurs, une attestation de la société Dematis, qui exploite le site " e-convocations.com ", selon laquelle la convocation a bien été adressée à leurs destinataires le 27 avril 2017 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission n'auraient pas été régulièrement convoqués à la séance du 11 mai 2017 ; qu'en outre, la société requérante n'assortit son moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de la commission nationale d'aucun élément de nature à en démontrer le bien fondé au regard des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, la SAS Samad n'est pas fondée à soutenir que les membres de cette commission n'auraient pas été mis en mesure d'apprécier le projet qui devait leur être soumis du fait des irrégularités ayant entaché leur convocation ;

En ce qui concerne la qualité du pétitionnaire pour présenter la demande d'autorisation d'exploitation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752-5 du même code : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale précise la qualité en laquelle le demandeur agit et la nature du projet (...). " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le projet querellé doit se réaliser sur les parcelles cadastrées section AW n°s 18, 20, 21, 22, 41, 53 et 54 situées avenue Bischwiller à Vire ; que selon des attestations notariées du 1er octobre 2015, les parcelles cadastrées section AW n°s 18, 53 et 54 appartiennent à la société civile Foncière Chabrières, la parcelle cadastrée section AW n°20 à la SA Camga et les parcelles cadastrées section AW n°s 21, 22 et 41 à la SNC " Immo Mouquetaires Ouest " ; que ces trois sociétés, représentées par leur représentant légal, ont délivré une autorisation à la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires " afin qu'elle puisse notamment déposer auprès de la CDAC et de la CNAC un dossier de transfert-agrandissement de l'hypermarché " Intermarché " sur les parcelles dont elles sont propriétaires ; que si l'autorisation accordée par la SA Camga, ne comportait ni la date, ni le lieu de signature, elle précisait en revanche la qualité du signataire, les parcelles concernées et l'objet pour laquelle l'autorisation est accordée, de sorte qu'elle était suffisante pour permettre à la CNAC d'apprécier la pertinence de cette autorisation au regard du projet sur lequel elle avait à se prononcer ; qu'à l'appui de ces justificatifs l'habilitant à exécuter les travaux, le pétitionnaire, demandeur également du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, a précisé, conformément aux dispositions de l'article R. 752-5 du code de commerce, la qualité en laquelle il agissait, à savoir en tant que promoteur de l'opération ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-4 du code de commerce doit, en toutes ses branches, être écarté ;

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : (...) / 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / (...) g) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial (...) " ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instruction de sa demande devant la commission nationale, la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires " a complété son dossier en apportant de nouvelles pièces, notamment une étude de trafic réalisée en février 2017 par le cabinet SCE aménagement et environnement et une note de la commune de Vire-Normandie, établie en mars 2017, sur l'état d'avancement des travaux réalisés par la collectivité publique dans le cadre du programme de requalification de l'espace commercial Bischwiller-Maupas ; qu'au vu de ces nouveaux documents, la commission nationale a estimé que le projet présenté par la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires " était indépendant de celui mené par la commune et l'intercommunalité au niveau de la zone commerciale, notamment en ce qui concerne la voirie dont les caractéristiques actuelles permettent de supporter l'augmentation de flux de circulation induite par le projet ; que, dans ces conditions, la circonstance que la demande d'autorisation n'aurait pas contenu l'ensemble des documents garantissant le financement et la réalisation effective d'un carrefour ou placette, situé dans cette zone, rue Alphonse Savey, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que si les nouvelles pièces produites ont pour effet de ne pas rendre obligatoire l'aménagement de ce carrefour, lequel était initialement prévu dans la demande, cette circonstance, qui n'apporte aucune modification substantielle au projet, n'exigeait pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, qu'une nouvelle demande soit formée par la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires " devant la commission départementale d'aménagement commercial du Calvados ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que si la SAS Samad soutient que la demande aurait également dû contenir les documents garantissant le financement et la réalisation effective des aménagements piétonniers, elle n'apporte, au soutien de son allégation, aucune précision quant à la nature des aménagements dont des garanties auraient dû être apportées en application des dispositions du g) 4° de l'article R. 752-6 du code de commerce ; que si elle entend se rapporter au plan P 7 contenu dans la demande d'autorisation, il est constant que ce plan concerne le cheminement des piétons au sein même du site commercial et ne concerne pas la desserte du projet au sens de ces mêmes dispositions ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, lorsqu'un pétitionnaire dépose une nouvelle demande suite à un premier refus, que le dossier comprenne le rappel de la procédure ayant mené à ce refus ; qu'en outre, il est constant, en l'espèce, que les membres de la commission ont bien été informés de ce qu'une première demande déposée par la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires " avait été rejetée puisque tant le dossier que la note du service instructeur le rappellent et que la commission en a elle-même tenu compte dans sa décision en précisant, dans un premier considérant, les motifs du refus ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires " avait déposé une première demande afin d'être autorisée, sur le même terrain, à étendre de 1 293 m² à 3 493 m² la surface de vente du supermarché à l'enseigne " Intermarché " et de 25 m² à 175 m² la surface du point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique avec création d'une troisième piste ; que la commission départementale d'aménagement commercial avait émis, le 17 février 2016, un avis favorable pour la réalisation de ce projet ; que sur saisine de la SAS Samad, la commission nationale d'aménagement commercial, par une décision du 23 juin 2016, a admis ce recours et a rendu un avis défavorable en relevant notamment le défaut d'aboutissement du projet compte tenu de son imbrication dans un projet plus vaste de redéploiement de la zone d'activité porté par la commune de Vire-Normandie, l'absence d'effort en matière de développement durable pour n'avoir respecté qu'a minima la réglementation thermique RT 2012 sans avoir eu recours aux énergies renouvelables, un nombre de places de stationnement trop élevé en méconnaissance de la loi dite " Alur " " sans qu'aucune ne soit imperméabilisée ", l'impossibilité d'apprécier la mutualisation des places de stationnement et l'insuffisance de la fréquence de desserte du site par les transports en commun ;

12. Considérant que le projet litigieux, qui été déposé à la suite de cette décision défavorable, recourt désormais aux énergies renouvelables par l'installation de panneaux photovoltaïques sur les ombrières du parking, représentant une surface de 920 m² ; que le nombre de places de stationnement a été réduit pour passer de 314 à 298 dont près de 60 % sont réalisées en pavés drainants pour lutter contre l'imperméabilisation du sol ; que, alors que le premier projet prévoyait une réserve foncière dont l'objet n'était pas défini, le nouveau projet intègre désormais le magasin à l'enseigne " Roady ", par extension de la galerie marchande, ce qui a notamment permis d'apprécier le projet dans sa globalité et, ainsi que le souligne le ministre en charge du commerce dans son avis du 5 mai 2017, de mieux appréhender la mutualisation des places de stationnement au sein de la zone d'activité ; que, par ailleurs, invité à mettre à jour son dossier, le pétitionnaire a produit, en cours d'instruction, une étude de trafic réalisée en février 2017 par la société SCE ainsi qu'une une note synthétique accompagnée d'un plan réalisée en mars 2017 par la commune de Vire-Normandie concernant la mise en oeuvre du programme de requalification de l'espace commercial Bischwiller - Maupas ; que ces nouvelles pièces ont permis à la commission nationale, d'une part, d'appréhender ce qui relève de la réalisation du projet commercial et des travaux de requalification du site menés par la collectivité publique et, d'autre part, d'apprécier les conditions de desserte du projet, ce qui l'a amenée à estimer que cette desserte était indépendante des travaux de réaménagement de la zone d'activités programmés par la collectivité publique dès lors que la capacité de la voirie, en son état actuel, était d'ores et déjà suffisante pour supporter le surplus de circulation, qualifié de modéré, induit par le projet ; qu'enfin, le conseil municipal de Vire-Normandie, par une délibération du 25 septembre 2016, a acté le déplacement de l'arrêt de bus au coeur du projet dans le cadre du réaménagement de la desserte ; que le pétitionnaire avait, en outre, informé la commission, en produisant un courrier du maire du 14 octobre 2016, de la possibilité d'augmenter la fréquence de la desserte s'il était observé une augmentation de la fréquentation de la ligne de bus et de l'existence, depuis l'année 2002 sur le territoire de la commune, d'un service de transport à la demande (TADAMI), s'articulant avec le réseau des transports urbains, qui fonctionne du lundi au samedi et dessert notamment le centre commercial de Maupas ; que, dans ces conditions, la SAS Samad n'est pas fondée à soutenir que le nouveau projet présenté par la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires " n'aurait pas tenu compte de la motivation de l'avis précédent de la commission nationale ni que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 752-21 du code de commerce auraient été méconnues ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

13. Considérant qu'aux termes de l'articles L. 752-6 du code de commerce : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale." ;

14. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ;

S'agissant du respect des objectifs en matière d'aménagement du territoire :

15. Considérant, d'une part, que la société requérante allègue que le dossier présenté par la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires " ne permet pas d'apprécier quels sont les travaux qui seront menés par la commune et l'intercommunalité au niveau de la zone d'activité, ni en quoi le transfert du magasin à l'enseigne " Roady " au sein de l'emprise du projet rend ce dernier plus cohérent ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7, que la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires " a présenté de nouvelles pièces en cours d'instruction ; que la note de la commune de Vire-Normandie de mars 2017 permettait notamment d'appréhender les travaux relevant de la seule collectivité publique et l'étude réalisée en février 2017 par la société SCE démontrait la capacité des infrastructures routières actuelles desservant le site à supporter l'augmentation modérée du trafic induit par le projet, qui est estimée, dans cette note, à 1%, ce qui ne rendait pas indispensable la réalisation des aménagements routiers prévus dans le cadre du projet porté par la collectivité publique pour desservir le site commercial ; que dans l'estimation qu'elle a faite des effets du projet en matière d'aménagement du territoire, la commission nationale pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre en compte ces nouvelles pièces qui n'étaient destinées qu'à répondre aux objections qu'elle avait opposées au pétitionnaire dans sa première décision de refus ; que, par ailleurs, alors qu'une zone en friche était prévue dans le premier projet refusé par la commission nationale, le projet litigieux prévoit, désormais, d'y installer le magasin à l'enseigne " Roady ", ce qui permet, en outre, ainsi que le souligne le ministre en charge du commerce dans son avis du 5 mai 2017, de mieux appréhender la mutualisation des places de stationnement au sein de la zone d'activité ; qu'au surplus, par ces seules allégations, la société requérante n'établit pas que le projet serait de nature à compromettre les objectifs poursuivis par le législateur en matière d'aménagement du territoire ;

16. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. " ; que si la société requérante fait valoir que la surface affectée au stationnement excède le plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher du bâtiment affectée aux commerces, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme est inopérant à l'encontre d'une décision de la commission nationale d'aménagement commercial ; que, par ailleurs, alors que le dossier de demande précisait la surface totale consacrée aux places de stationnement et la part représentée par celles réalisées en pavés drainants, la SAS Samad , qui dans son calcul prend, en outre, la surface interne consacrée à la voirie, n'établit pas que la commission a entaché son avis d'une erreur d'appréciation quant aux effets du projet au regard du critère tiré de la consommation économe de l'espace, ni, au demeurant, au regard de celui tiré de l'imperméabilisation des sols ;

S'agissant du respect des objectifs en matière de développement durable :

17. Considérant que la SAS Samad soutient que la commission nationale a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'objectif de développement durable dès lors, d'une part, que le projet autorisé aboutira à une imperméabilisation massive des sols en intégrant la création du magasin à l'enseigne " Roady " sur un terrain qui était enherbé dans le projet précédent sans que le pétitionnaire n'ait précisé dans le dossier de demande les arbres qui seront plantés ou arrachés et, d'autre part, que le pétitionnaire n'a eu recours qu'a minima aux énergies renouvelables ;

18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet querellé, qui tient compte de l'installation de l'enseigne " Roady ", affecte environ 20 % du site aux espaces verts dont la demande d'autorisation précise l'organisation (dossier p. 15 à 23 et plan d'aménagement paysager P15) ; qu'en outre, 185 places de stationnement sur les 298 créées (soit environ 62 %), représentant une surface de 2 312 m², seront réalisées en pavés drainants pour limiter l'imperméabilisation du sol ; que, par ailleurs, et ainsi que le note le ministre en charge de l'urbanisme dans son avis du 10 mai 2017, le projet va au-delà de ce qu'exige la réglementation thermique en dédiant cinq places aux véhicules électriques, en installant une pompe à chaleur, en assurant une bonne gestion des eaux pluviales qui seront destinées à l'arrosage des espaces verts et au lavage des véhicules et en recouvrant de panneaux photovoltaïques, sur une surface d'environ 920 m², les ombrières prévues sur une partie de l'aire de stationnement ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en autorisant le projet au regard des objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable tenant à l'imperméabilisation des sols et au recours aux énergies renouvelables ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la société requérant n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale aurait fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions législatives précitées en estimant que le projet ne compromettait pas les objectifs fixés par le législateur ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la commission nationale d'aménagement commercial et la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires ", que la SAS Samad n'est pas fondée à demander l'annulation de l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée par la commission nationale d'aménagement commercial à la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires " le 11 mai 2017 ;

Sur les frais liés au litige :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Samad demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Samad une somme de 1 500 euros à verser à la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires " et une autre somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vire-Normandie au titre des frais exposés au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Samad est rejetée.

Article 2 : La SAS Samad versera à la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires " la somme de 1 500 euros et à la commune de Vire-Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Samad, à la commission nationale d'aménagement commercial, à la commune de Vire-Normandie et à la SA " L'immobilière Européenne des Mousquetaires ".

Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la Cour,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mai 2018.

Le rapporteur,

M. E...La présidente de la Cour,

B. PHÉMOLANT

Le greffier,

S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'Économie et des Finances, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02715
Date de la décision : 04/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-04;17nt02715 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award