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27/04/2018 | FRANCE | N°17NT01664

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 avril 2018, 17NT01664


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 mai 2017 par lequel la préfète de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante cinq jours.

Par un jugement n° 1703918 du 5 mai 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jug

ement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 5 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté d'as...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 mai 2017 par lequel la préfète de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante cinq jours.

Par un jugement n° 1703918 du 5 mai 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 5 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté d'assignation à résidence du 2 mai 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- eu égard à l'afflux de réfugiés en Italie, l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le droit d'asile ;

- l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de sa remise à l'Italie ;

- il n'existe pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure ;

- son obligation de pointage est lourde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu.

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 5 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2017 par lequel la préfète de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pendant quarante cinq jours ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 février 2017 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a décidé la remise de M. B...aux autorités italiennes lui a été notifié, avec les voies et délais de recours, le 28 février 2017 ; que cet arrêté, contre lequel aucun recours contentieux n'a été formé, est devenu définitif ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du droit d'asile sont inopérants pour contester une décision d'assignation à résidence, qui ne statue pas sur le droit de M. B...de déposer une demande d'asile en France ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) " ;

5. Considérant que M. B...qui se borne à faire état de l'afflux des réfugiés en Italie et de sa volonté de rester en France, n'établit pas que l'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes ne demeurerait pas une perspective raisonnable ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;

7. Considérant que l'arrêté assignant M. B...à résidence lui impose de se présenter chaque jour à 14 h 00, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers ; que le requérant qui se borne à soutenir qu'il s'agit d'une " fréquence extrêmement lourde ", n'invoque toutefois aucune difficulté particulière ou l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète de Maine-et-Loire du 2 mai 2017 l'assignant à résidence pendant une durée de quarante cinq jours ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2018.

Le rapporteur,

S. RIMEULa présidente,

N. TIGER-WINTERHALTER

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°17NT01664 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01664
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : ROULLEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-27;17nt01664 ?
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