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27/04/2018 | FRANCE | N°17NT01356

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 avril 2018, 17NT01356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, ensemble l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante cinq jours.

Par un jugement n° 1702970 et 1702972 du 6 avril 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demand

e.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2017 sous le n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, ensemble l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante cinq jours.

Par un jugement n° 1702970 et 1702972 du 6 avril 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2017 sous le n° 17NT01356, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 avril 2017 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision d'assignation est illégale en raison de l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2017 sous le n° 17NT01357, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 avril 2017 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 10 juillet 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente.

1. Les requêtes n°17NT01356 et n°17NT01357 de M. B...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

2. M.B..., ressortissant centrafricain né le 25 septembre 1993, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 7 février 2016. Il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 24 février 2016. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient été enregistrées le 1er février 2016 en Espagne, où il a demandé l'asile, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité sa reprise en charge par les autorités de ce pays. Par une décision du 7 mars 2016, celles-ci ont accepté de reprendre en charge la demande d'asile de l'intéressé en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. B...a fait l'objet d'un transfert vers l'Espagne le 28 avril 2016 suite à un arrêté de réadmission en date du 25 mars 2016 mais déclare être retourné en France quatre jours plus tard. Il a alors présenté une nouvelle demande d'asile en préfecture de Maine-et-Loire le 10 février 2017. Les autorités espagnoles, une nouvelle fois saisies, ont fait connaitre leur accord de reprise en charge le 24 février 2017. Par deux arrêtés du 28 février 2017, le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé de remettre M. B...aux autorités espagnoles et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante cinq jours. M. B...relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 28 février 2017.

En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités espagnoles :

3. Si M. B...se prévaut de la présence en France d'un oncle et d'une tante, il ne justifie pas de liens familiaux privilégiés avec ces derniers, alors qu'il est constant que son épouse et ses enfants résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'intéressé, dont la présence en France présente au surplus un caractère très récent, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ne faisant pas usage de la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, la décision en cause n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 février 2017 ordonnant sa remise aux autorités espagnoles.

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

5. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 du présent arrêt que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 28 février 2017 ordonnant sa remise aux autorités espagnoles. Ainsi l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 février 2017 décidant son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire.

6. Par voie de conséquence, les conclusions des requêtes n°17NT01356 et n°17NT01357 présentées aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n°17NT01356 et n°17NT01357 de M. B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2018.

La présidente,

N. TIGER-WINTERHALTERL'assesseur le plus ancien,

S. RIMEU

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°17NT01356, N°17NT01357

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01356
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : GIRARDEAU ; GIRARDEAU ; GIRARDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-27;17nt01356 ?
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