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27/04/2018 | FRANCE | N°16NT01930

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 avril 2018, 16NT01930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 février 2014 par lequel le maire de la commune de La Ferté-Saint-Aubin a fixé le montant mensuel de son régime indemnitaire à compter du 1er février 2014 ainsi que la décision du 27 juin 2014 rejetant le recours administratif qu'elle a formé contre cet arrêté et d'enjoindre à son employeur de réviser le montant de son indemnité.

Par un jugement n° 1402567 du 26 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléa

ns a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 février 2014 par lequel le maire de la commune de La Ferté-Saint-Aubin a fixé le montant mensuel de son régime indemnitaire à compter du 1er février 2014 ainsi que la décision du 27 juin 2014 rejetant le recours administratif qu'elle a formé contre cet arrêté et d'enjoindre à son employeur de réviser le montant de son indemnité.

Par un jugement n° 1402567 du 26 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2016 Mme B..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2014 et la décision du 27 juin 2014 du maire de la commune de La Ferté-Saint-Aubin ;

3°) d'enjoindre à la commune de déterminer le montant de la rémunération complémentaire qui lui est due et de liquider cette indemnité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Ferté-Saint-Aubin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions contestées, qui s'apparentent à une sanction, sont insuffisamment motivées ;

- la délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 2012 qui fonde les décisions contestées est illégale ;

- les décisions contestées son entachées d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et de détournement de pouvoir et contreviennent au principe de sécurité juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2017 la commune de La Ferté Saint-Aubin conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... sont irrecevables ou non fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres ;

- le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

1. Considérant que Mme B...a été recrutée en 2004 par la commune de La Ferté- Saint-Aubin en qualité d'agent de police municipale et a bénéficié de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) et de l'indemnité spéciale de fonction (ISF) ; que par une délibération du 6 juillet 2012, le conseil municipal de cette collectivité a modifié le régime indemnitaire des agents communaux à compter du 1er janvier 2013 ; que, par un arrêté du 13 février 2014 faisant application de cette délibération, le maire de la commune a fixé le régime indemnitaire de MmeB... à compter du 1er février 2014 ; que, par une lettre du 28 avril 2014, Mme B...lui a demandé de retirer cet arrêté ; que, par une décision du 27 juin 2014, le maire a rejeté cette demande ; que Mme B...relève appel du jugement du 26 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2014 et de la décision du 27 juin 2014 précités et à ce qu'il soit enjoint à son employeur de réviser le montant de son indemnité ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction ou qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que, d'une part, la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par les décrets du 31 mai 1997 et du 14 janvier 2002 susvisés, le taux de l'IAT et de l'ISF, ne présente pas par elle-même le caractère d'une sanction pécuniaire ou disciplinaire ; que, d'autre part, il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime de ces indemnités, non plus que d'aucun texte législatif ni d'aucun principe, que les agents pouvant en bénéficier ont droit à ce que ces primes leur soient attribuées à un taux ou à un montant déterminé ; qu'il suit de là qu'en fixant à 0,33 et à 17% les taux de l'IAT et de l'ISF de MmeB..., les décisions contestées ne lui ont refusé aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit ; que, par suite, l'arrêté contesté du 13 février 2014 n'avait pas à être motivé ni, par voie de conséquence, la décision du 27 juin 2014 le confirmant ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) " ; que l'article 2 du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : " L'assemblée délibérante de la collectivité fixe (...) la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine (...) le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. " ; que Mme B...soutient, par la voie de l'exception, que la délibération du 6 juillet 2012 dont les décisions contestées font application est illégale, au motif qu'elle ne décrirait avec assez de précision les modalités de calcul et d'attribution du régime indemnitaire des policiers municipaux ; que, d'une part, cette délibération, dès lors qu'elle ne modifie pas la nature de ce régime indemnitaire, principalement constitué de l'IAT et de l'ISF, mais uniquement ses conditions d'attribution, n'avait pas à indiquer ses modalités de calcul, établies ainsi qu'il ressort des pièces du dossier par une précédente délibération du 19 avril 2007 dont la légalité n'est pas contestée ; que, d'autre part, la délibération litigieuse expose avec clarté et précision les nouvelles modalités d'attribution du régime indemnitaire des policiers municipaux à compter du 1er janvier 2013 en distinguant une part " Fonctions " et une part " Résultats ", cette dernière permettant, dans la limite de 20% de son montant, une modulation pour tenir compte de la manière de servir de l'agent ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la délibération du 6 juillet 2012 aurait méconnu les dispositions légales et réglementaires précitées ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le montant global du régime indemnitaire de MmeB..., constitué ainsi qu'il a été dit plus haut de l'IAT et de l'ISF, était, hors la part " Résultats " versée en fin d'année pour tenir compte de sa manière de servir, de 270,60 euros par mois au 1er janvier 2013 ; que ce montant a été porté à 270,91 euros à compter du 13 juillet 2013, à 271,10 euros à partir du 1er octobre 2013 et à 271,13 euros à compter du 1er février 2014 par l'arrêté contesté du 13 février 2014 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le montant total des indemnités qui lui ont été versées n'a pas baissé du fait de l'intervention de cet arrêté ; qu'en outre, alors même que Mme B...a bénéficié d'un avancement de grade et d'un avancement d'échelon en 2013, le maire de la commune de La Ferté-Saint-Aubin, en diminuant le taux de son IAT de 0,33 à 0,21, celui de son ISF restant quant à lui inchangé à 17%, n'a pas entaché cette décision, dont l'impact financier est inférieur à 5 euros par mois, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., la délibération du 6 juillet 2012 n'instaure pas au bénéfice des policiers municipaux le versement d'une IAT mensuelle de 80 euros au minimum ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté du 13 février 2014 aurait été pris en méconnaissance de cette délibération ;

6. Considérant que ni la modification de taux d'IAT résultant de l'arrêté contesté, ni les modifications de taux d'IAT et d'ISF intervenus antérieurement en application d'arrêtés dont la légalité n'est d'ailleurs pas contestée par MmeB..., ne peuvent être regardées, par leur amplitude ou par leurs effets, comme méconnaissant le principe de sécurité juridique ;

7. Considérant que si Mme B...soutient, pour la première fois en appel, que le montant de son régime indemnitaire aurait été fixé de manière à compenser les augmentations de salaires résultant des avancements de grade et d'échelon dont elle a bénéficié en 2013, cette allégation n'est étayée par aucune des pièces du dossier ; que, dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Ferté-Saint-Aubin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée au même titre par la commune de La Ferté-Saint-Aubin ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Ferté-Saint-Aubin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la commune de La Ferté-Saint-Aubin.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01930
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL OMNIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-27;16nt01930 ?
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