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27/04/2018 | FRANCE | N°16NT01922

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 avril 2018, 16NT01922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 novembre 2015 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire lui a enjoint de cesser son activité de professeur de tennis, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 13 janvier 2016 contre cette décision.

Par une ordonnance n° 1601048 du 28 avril 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête et des mémoires enregistrés les 15 juin et 25 octobre 2016 et le 3 août 2017 M. A..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 novembre 2015 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire lui a enjoint de cesser son activité de professeur de tennis, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 13 janvier 2016 contre cette décision.

Par une ordonnance n° 1601048 du 28 avril 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juin et 25 octobre 2016 et le 3 août 2017 M. A..., représenté par la SCP B et A Bendjador, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif d'Orléans du 28 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2015 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée mais conservait une liberté d'appréciation ;

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'à la suite de sa condamnation il n'a plus commis aucun fait de nature pénale et mène une vie stable avec son épouse et leurs enfants, qu'il a obtenu son brevet d'Etat antérieurement à sa condamnation pénale, n'a suivi aucune autre formation et a toujours travaillé comme éducateur sportif ;

- l'administration a attendu 10 ans avant de tirer les conséquences de sa condamnation ;

- son inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) a été effacée par une décision du 6 juin 2017 du garde des sceaux, ministre de la justice.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 octobre 2016 et 21 novembre 2017 le ministre des sports conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance du 28 avril 2016 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2015 du préfet d'Indre-et-Loire lui enjoignant de cesser son activité de professeur de tennis, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 13 janvier 2016 contre cette décision ;

Sur la légalité de la décision du 18 novembre 2015 du préfet d'Indre-et-Loire :

2. Considérant que l'article L. 212-9 du code du sport dans sa rédaction applicable au présent litige dispose : " I.-Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime... " ; que les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 du même code sont celles d'" enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle... " ; que la condition relative à l'honorabilité posée par l'article L. 212-9 précité du code des sports, dont l'autorité administrative est tenue de tirer les conséquences en cas de condamnation pour crime, est distincte des conditions de préservation de la santé et de la sécurité physique ou morale des pratiquants dont cette autorité doit assurer le respect en vertu des pouvoirs de police spéciale qui lui sont conférés aux articles L. 212-13 et suivants du même code et pour l'exercice desquels elle conserve une marge d'appréciation ;

3. Considérant que M. A...a été condamné le 28 septembre 2005 par la Cour d'assise des mineurs du Cher à une peine de cinq années d'emprisonnement, dont quatre ans et six mois avec sursis, pour s'être rendu coupable de viol commis en réunion ; qu'il ne ressort pas des pièces produites au dossier par le requérant que la mention de cette condamnation aurait été exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, emportant, en vertu de l'article 775-1 du code de procédure pénale, relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelques nature qu'elles soient résultant de cette condamnation ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire était, en vertu des dispositions rappelées au point 5 relatives à l'obligation d'honorabilité à laquelle doit se conformer tout enseignant du sport, en situation de compétence liée pour mettre fin aux activités de professeur de tennis exercées par M. A...au sein du Tennis Club Membrollais ou de tout autre établissement d'activités physiques ; qu'il suit de là que les moyens soulevés par M. A... à l'encontre de la décision contestée, relatifs à l'incompétence de l'auteur de l'acte et à l'erreur d'appréciation, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre des sports.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01922
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP B et A BENDJADOR

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-27;16nt01922 ?
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