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19/04/2018 | FRANCE | N°17NT00433

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 avril 2018, 17NT00433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1407283 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrée les 1er février et 25 juillet 2017, M. et Mme C..., représentés par MeB..., demandent à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge.

Ils soutiennent que :

- la vér...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1407283 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrée les 1er février et 25 juillet 2017, M. et Mme C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge.

Ils soutiennent que :

- la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Société Générale de Rénovation s'est déroulée dans les locaux de leur expert-comptable et en la présence exclusive de celui-ci alors qu'il n'avait pas été mandaté pour suivre l'ensemble de cette vérification ; le mandat de représentation n'a été communiqué à l'expert-comptable qu'ultérieurement ; la vérificatrice s'est présentée dans les locaux du cabinet comptable devant des personnes qui n'étaient pas alors habilitées et en l'absence de M.C... ;

- les versements ont été effectués sur un compte courant collectif et non sur celui de M.C....

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet et 3 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Société Générale de Rénovation, dont M. A... C...était gérant et associé, M. et Mme A...C...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires, en droits et en pénalités, à l'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 en raison de revenus distribués. M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en décharge de ces cotisations supplémentaires.

2. En premier lieu, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de la comptabilité de la SARL Société Générale de Rénovation sont sans influence sur l'imposition du contribuable à l'impôt sur le revenu à raison de la distribution de revenus par cette société.

3. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) /2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

4. Lors de la vérification de comptabilité de la SARL Société Générale de Rénovation, l'administration a constaté que le solde créditeur du compte courant d'associé de M. C... avait été crédité des montants globaux de 59 310,80 euros en 2008 et de 202 855,10 euros en 2009. L'administration a imposé ces sommes, en tant que revenus distribués, sur le fondement des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts puis elle a procédé à une substitution de base légale lors du rejet de la réclamation de M.C... en appliquant les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du même code.

5. M. et Mme C...soutiennent que les virements des sommes objet des rehaussements litigieux n'ont pas été opérés au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. C...dans la comptabilité de la SARL Société Générale de Rénovation mais au profit d'un compte d'associés collectif. Toutefois, l'administration a constaté lors de la vérification de la comptabilité de la société, sans alors être contredite, qu'il n'existait qu'un seul compte courant d'associé, ouvert au nom de M.C..., sur lequel ont été créditées les sommes litigieuses et que, lors d'une réunion de synthèse, l'intéressé a reconnu que ces sommes avaient été mises à sa disposition. Dès lors, les sommes litigieuses constituent des revenus distribués appréhendés par M. C...en sa qualité d'associé, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2018.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00433
Date de la décision : 19/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET MARGAUX SPORTES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-19;17nt00433 ?
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