La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2018 | FRANCE | N°16NT02490

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 avril 2018, 16NT02490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Bloc Miroir a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement no 1500180 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016, la SA Bloc Miroir, représentée par MeA..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Bloc Miroir a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement no 1500180 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016, la SA Bloc Miroir, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ne peut utiliser simultanément la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts et la méthode par comparaison prévue à l'article 1498 du même code pour procéder à l'évaluation de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises ; la prise en compte des agencements réalisés par le locataire d'un immeuble selon la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts constitue une double imposition ;

- l'administration a commis une erreur dans la méthode de valorisation de la valeur locative des biens appartenant à la société civile immobilière (SCI) Val de Vie dès lors que la qualité de l'immeuble de comparaison tient compte des améliorations réalisées par la SA Bloc Miroir ;

- certains actifs sur lesquels l'administration se base pour déterminer le supplément de valeur locative n'appartiennent plus à la SA Bloc Miroir ; elle se prévaut des paragraphes 70 et 80 du BOI-IF-TFB-20-10-50-30 ;

- l'article 1499 du code général des impôts viole le principe d'égalité devant la loi fiscale prévue par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que le principe d'égalité devant les charges publiques prévu par l'article 13 de la même Déclaration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la SA Bloc Miroir ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) Bloc Miroir, qui exerce une activité de fabrication de meubles de salle de bains, a conclu, le 26 janvier 1987, un bail commercial avec la société civile immobilière (SCI) du Val de Vie, régulièrement renouvelé. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que les installations et agencements réalisés et utilisés par la SA Bloc Miroir, comptabilisés à l'actif de son bilan, étaient de nature industrielle et qu'ils devaient, par conséquent, être évalués selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts et imposés à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 à 2012. En revanche, la valeur locative des terrains et bâtiments, propriété de la SCI du Val de Vie, a continué à être évaluée selon la méthode particulière prévue à l'article 1498 du code général des impôts. La SA Bloc Miroir relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012.

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Enfin aux termes de l'article 324 A de l'annexe III à ce code : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : (...) b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique ". Il résulte de ces dispositions qu'en principe, la définition des propriétés à prendre en compte pour la détermination de la méthode d'évaluation applicable est fonction du seul critère de leur utilisation distincte, sans que la circonstance que ces propriétés appartiennent à des propriétaires différents ait une incidence.

3. Toutefois, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article 1500 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / - 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / - 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites ". Si, en application de ce dernier article, les bâtiments et installations d'un établissement industriel, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A, doivent être évalués selon la méthode comptable prévue à l'article 1499, les autres bâtiments et terrains de cet établissement qui ne figurent pas à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant qui ne sont pas soumis aux obligations de tenir une comptabilité, conformément aux dispositions de l'article 53 A du code général des impôts, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 du même code, alors même qu'ils forment avec les terrains une propriété destinée à une même utilisation, au sens des articles 1494 du même code et 324 A de son annexe III.

4. En premier lieu, il résulte du principe énoncé au point précédent, que la SA Bloc Miroir, dont il est constant qu'elle est soumise aux obligations déclaratives énoncées par l'article 53 A du code général des impôts, ne saurait se prévaloir du seul fait que les terrains et les bâtiments d'exploitation appartiennent à une société non soumise à ces mêmes obligations déclaratives, pour soutenir que la valeur des agencements qu'elle a réalisés en tant que locataire exploitant devait être déterminée selon la méthode énoncée par l'article 1498.

5. En deuxième lieu, la SA Bloc Miroir soutient qu'une prise en compte du prix de revient des agencements qu'elle a réalisés selon la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts constitue une double imposition en ce qu'il en a déjà été tenu compte au titre de l'immeuble appartenant à la SCI du Val de Vie, qui a été évalué selon la méthode prévue à l'article 1498 du même code. Toutefois, elle n'apporte aucun élément pour justifier ses allégations alors que l'administration fait valoir que seule la valeur locative des locaux soumis à la taxe foncière au nom de la SCI du Val de Vie a été évaluée selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts et qu'elle ne prend pas en compte de tels aménagements.

6. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan et installé dans les locaux d'un contribuable dont l'activité n'a pas changé pendant la période de référence, entre dans la base de la cotisation foncière des entreprises, à moins que le contribuable n'établisse que, pendant cette période, le bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable.

7. La SA Bloc Miroir soutient que la SCI Val de Vie est devenue successivement et à chaque nouveau bail le propriétaire de l'ensemble des améliorations et constructions réalisées par la société Bloc Miroir. Elle précise que le maintien en comptabilité à l'actif de la SA Bloc Miroir des améliorations et constructions réalisées depuis 1990, pendant la durée des différents baux qui se sont succédés jusqu'au dernier bail commercial le 30 mai 2012, constitue une erreur comptable. Toutefois, en se bornant à produire le bail commercial du 30 mai 2012 ainsi qu'une copie de son compte d'immobilisations pour l'année 2013, la SA Bloc Miroir n'établit que l'ensemble des actifs utilisés par l'administration pour le calcul de la valeur locative selon la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts et inscrit à l'actif de la SA Bloc Miroir, avait été cédé auparavant à la SCI Val de Vie.

8. En quatrième lieu, la SA Bloc Miroir soutient que l'article 1499 du code général des impôts viole le principe d'égalité devant la loi énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que le principe d'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de cette Déclaration, dans la mesure où, pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises, un locataire verra, selon que son propriétaire est soumis ou non aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts, sa valeur locative cadastrale calculée sur la base de la méthode comptable et non sur la base de la méthode par comparaison, ce qui conduit en pratique toujours à une augmentation significative de la valeur cadastrale. De même, elle soutient que pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties, un même propriétaire verra, selon que son locataire est qualifié ou non d'établissement industriel par l'administration, la valeur locative cadastrale de son immeuble augmentée du prix de revient des agencements et installations réalisés par son locataire.

9. Toutefois, les impositions qui lui ont été assignées résultent de l'application des dispositions législatives du code général des impôts. Ainsi, si elle a entendu invoquer la non-conformité de ces dispositions législatives à un principe de valeur constitutionnelle, elle ne pouvait le faire que dans un écrit distinct de sa requête conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.

10. Enfin, la SA Bloc Miroir n'est pas fondée à se prévaloir des paragraphes 70 et 80, relatifs aux rectifications éventuelles des données comptables, du BOI-IF-TFB-20-10-50-30 qui ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Bloc Miroir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA Bloc Miroir est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme (SA) Bloc Miroir et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2018.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No16NT02490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02490
Date de la décision : 19/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : HERPIN LEFEVRE XUEREF

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-19;16nt02490 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award