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19/04/2018 | FRANCE | N°16NT02071

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 avril 2018, 16NT02071


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et

les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... relèvent appel du jug...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2010 pour un montant de 1 244 euros à raison de la remise en cause d'une fraction du crédit d'impôt pour l'amélioration de la qualité environnementale de leur logement dont ils avaient bénéficié.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " et aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

3. D'une part, la proposition de rectification du 26 septembre 2013 notifiée à M. et Mme B...rappelle que les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable éligibles au crédit d'impôt prévu par le c. du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, ainsi que les normes et critères techniques de performance qui leur sont applicables, sont définis de manière limitative par l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts en précisant qu'il s'agit, notamment, de certains équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires et qu'en sont exclus, en revanche, les matériaux qui ne s'intègrent pas à l'appareil. Elle comportait ainsi la désignation de la base d'imposition, outre celle de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et des motifs du redressement, leur permettant de formuler leurs observations de façon entièrement utile sans qu'ait eu d'incidence la circonstance que le service ait par ailleurs repris les termes d'une instruction qui n'était pas applicable aux équipements photovoltaïques et qui n'était pas nommée.

4. D'autre part, si, dans sa réponse aux observations du contribuable du 28 octobre 2013, le service a mentionné une instruction " 5 B-25-05 n° 147 " du 1er septembre 2015, qui n'était pas applicable, à la place de l'instruction " 5 B-26-05 n° 147 " applicable, cette simple erreur de plume n'a pu, en tout état de cause, induire les requérants en erreur dès lors qu'était par ailleurs reproduit le paragraphe 36 pertinent de cette dernière instruction.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

5. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale (...) Ce crédit d'impôt s'applique : / (...) c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (...) ; / (...). ". Aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code : " La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : / (...) / 3. Intégration à un logement neuf ou acquisition : / a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable : / 1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente (...). ".

6. Il résulte des dispositions du c. du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, et de l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code que le crédit d'impôt institué par l'article 200 quater est limité au coût des seuls équipements de production d'énergie, à l'exclusion de leurs accessoires.

7. Eu égard à leur nature, le " kit d'intégration de toiture ", le câblage électrique et les coffrets disjoncteurs de sécurité constituent des accessoires des panneaux photovoltaïques posés au domicile de M. et Mme B...et non des équipements de production d'énergie au sens du c. du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a exclu les dépenses correspondant à leur acquisition du bénéfice du crédit d'impôt prévu par cet article.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ".

9. D'une part, M. et Mme B...doivent être regardés comme opposant à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 36 de l'instruction 5 B-26-05 du 1er septembre 2005 mentionnant que " la base du crédit d'impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer une fois réunies, l'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou la pompe à chaleur spécifique ". Toutefois, l'intégration des panneaux photovoltaïques à la toiture et les liaisons électriques ne peuvent être regardés comme s'intégrant ou constituant l'équipement de production d'énergie au sens de ce paragraphe. Dès lors, les dépenses exposées au titre de ces éléments ne sont pas comprises, au sens de cette instruction qui, en tout état de cause, n'ajoute pas à la loi fiscale, dans la base du crédit d'impôt.

10. D'autre part, M. et Mme B...ne peuvent se prévaloir de " l'interprétation administrative de la loi fiscale ", selon leurs termes, qui aurait été donnée par l'annexe IV de l'arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 dès lors que cet arrêté ne constitue pas une interprétation d'un texte fiscal.

11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 avril 2018.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02071
Date de la décision : 19/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL AVOXA RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-19;16nt02071 ?
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