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19/04/2018 | FRANCE | N°16NT02041

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 avril 2018, 16NT02041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Groupe Monin a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2009 à 2011 à concurrence de la somme de 52 983 euros.

Par un jugement no 1401506-1502055 du 26 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juin

2016, 3 février 2017 et 22 janvier 2018, la SAS Groupe Monin, représentée par MeA..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Groupe Monin a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2009 à 2011 à concurrence de la somme de 52 983 euros.

Par un jugement no 1401506-1502055 du 26 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juin 2016, 3 février 2017 et 22 janvier 2018, la SAS Groupe Monin, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande à concurrence de la somme de 61 505 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable à solliciter la décharge de la somme de 61 505 euros dès lors que sa demande se fonde sur un moyen nouveau ;

- il résulte de la jurisprudence que la perception de dividendes par une société holding qui s'immisce dans la gestion de ses filiales et qui exerce, à ce titre, une activité économique est assimilée à une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction intégrale et, dès lors qu'elle était, de ce fait, un assujetti total à la taxe sur la valeur ajoutée, elle n'était pas redevable de la taxe sur les salaires au titre des années 2009 à 2011.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 décembre 2016, 31 mars 2017 et 4 décembre 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel n'est recevable que dans la limite de la somme de 57 765 euros correspondant au dégrèvement sollicité par la société dans sa réclamation préalable ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Groupe Monin, qui est une société holding, réalise, d'une part, des prestations de services au profit de ses filiales et gère, d'autre part, les participations financières dans ses filiales à raison desquelles elle perçoit des dividendes. Elle a souscrit des déclarations de taxe sur les salaires au titre des années 2009 à 2011 sur les rémunérations versées à M. C... B..., son directeur administratif et financier, en lui appliquant un rapport d'assujettissement à hauteur de 5 %, lui permettant de bénéficier de la franchise d'impôt prévue par l'article 1679 du code général des impôts. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'administration a toutefois considéré que les rémunérations versées à M. B... ainsi que celles versées à M. Monin, président de la société, devaient être soumises à la taxe sur les salaires selon un rapport d'assujettissement applicable à la société à hauteur de 36 % pour 2009 et 2010 et 45 % pour 2011. La SAS Groupe Monin relève appel du jugement du 26 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2009 à 2011.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. ".

3. Il résulte de ces dispositions, dont la rédaction est issue du I de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993, lesquelles ont eu pour objet de dissocier le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires du rapport, dit " prorata " de taxe sur la valeur ajoutée, alors prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, que l'assiette de la taxe sur les salaires due par les assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée s'obtient en appliquant au montant total des rémunérations, le rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Ce rapport est déterminé en faisant figurer, au numérateur, le chiffre d'affaires qui n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, constitué des recettes correspondant à des opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de cette taxe, et, au dénominateur, la totalité des recettes, c'est-à-dire celles correspondant à des opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

4. Si la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt du 16 juillet 2015 Larentia + Minerva (C-108/14), que la taxe sur la valeur ajoutée grevant des biens et services dont les coûts font partie des frais généraux d'une société holding qui, s'immisçant dans la gestion de ses filiales, exerce, à ce titre, une activité économique doit, en principe, être déduite intégralement, il ressort d'une jurisprudence constante de cette même Cour que n'étant pas la contrepartie d'une activité économique, la perception de dividendes n'entre pas, elle-même, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, même dans l'hypothèse où la société holding qui perçoit les dividendes s'immisce dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des prestations de services soumises à cette taxe. Il suit de là que les dividendes doivent, pour l'application des dispositions de l'article 231 précité du code général des impôts, être compris au numérateur du rapport prévu à cet article.

5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, c'est à bon droit que l'administration fiscale a inclus, dans le rapport d'assujettissement de la SAS Groupe Monin à la taxe sur les salaires, les dividendes versés par ses filiales quand bien même la société s'immisçait dans la gestion de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que les dividendes provenant des filiales de la SAS Groupe Monin devaient être exclus du numérateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires dans la mesure où ils ouvraient droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SAS Groupe Monin n'est pas à fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que la SAS Groupe Monin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Groupe Monin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Groupe Monin et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2018.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. BatailleLe greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16NT020412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02041
Date de la décision : 19/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCPA SOREL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-19;16nt02041 ?
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