Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet du Loiret l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 1701204 du 7 avril 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 mai 2017, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans du 7 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet du Loiret l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision de l'assigner à résidence est fondée sur un arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français, en date du 9 mai 2016, qui est entaché d'illégalité dès lors qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'assignation à résidence ayant été édictée le 4 avril 2017, sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire du 9 mai 2016, la période d'assignation à résidence ne pouvait excéder la date du 8 mai 2017, date d'expiration du délai d'un an dans lequel une assignation à résidence peut être prononcée pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ; la décision d'assignation à résidence en litige est donc dépourvue de fondement légal, puisque sa durée d'exécution excède la durée d'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien entré en France selon ses déclarations en février 2011, a sollicité la délivrance de titres de séjour auprès des services de la préfecture du Loiret ; que le préfet a rejeté sa dernière demande par un arrêté du 9 mai 2016, assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; que le tribunal administratif d'Orléans a confirmé la légalité de cet arrêté par jugement du 27 septembre 2016, devenu définitif ; que le requérant s'est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que, par arrêté du 4 avril 2017, le préfet du Loiret a assigné à résidence M. C...dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ; que le requérant relève appel du jugement du 7 avril 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté énonce que M. C...justifie d'une domiciliation et présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à son obligation en attente de l'exécution effective de la décision du 9 mai 2006 l'obligeant à quitter le territoire ; qu'il comporte ainsi les éléments de fait mettant l'intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles le préfet l'a assigné à résidence ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation en fait ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 9 mai 2016 l'obligeant à quitter le territoire français, que M. C...reprend en appel sans l'assortir de davantage de justifications ou d'argumentations, doit être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué, retenus à bon droit par le premier juge ;
4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ;(...) Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'il ressort des dispositions précitées que, dans le cas où l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable, l'administration peut prendre une décision d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; que la circonstance que la mesure d'assignation à résidence, prise dans le délai d'un an à compter de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle demeure exécutoire même après l'expiration de ce délai, continue de produire son effet au-delà de ce même délai, est sans incidence sur la légalité de cette mesure d'assignation ;
5. Considérant en l'espèce que le requérant n'allègue aucun changement de circonstance de fait ou de droit qui aurait retiré à l'arrêté du 9 mai 2016 portant obligation de quitter le territoire français son caractère exécutoire ; que le préfet pouvait dès lors procéder à une assignation à résidence, nonobstant la circonstance que l'arrêté contesté du 4 avril 2017 entraîne la poursuite de la mesure au-delà de l'expiration du délai d'un an courant à compter de l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, qui porte sur une période postérieure au 9 mai 2017, est irrégulier en tant qu'il permet la poursuite de l'assignation à résidence au-delà de l'expiration du délai d'un an courant à compter de l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 avril 2018.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT01477