Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 12 février 2014 par laquelle le ministre de la défense n'a donné qu'une satisfaction partielle à son recours administratif préalable, en date du 6 juillet 2013, tendant à la modification de sa notation au titre de l'année 2013, en tant qu'il n'a que partiellement modifié cette notation.
Par un jugement n° 1402128 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2016, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision du 12 février 2014 du ministre de la défense ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à la révision de sa notation définitive ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est illégale en ce qu'elle repose sur un texte qui a été abrogé ;
- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où le chef d'état-major ou le directeur du service n'a pas transmis ses observations à la commission des recours des militaires dans le délai de cinq semaines tel que fixé par l'instruction n° 4110 du 29 mars 2013 ;
- la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère discriminatoire en ce qu'elle tient essentiellement compte de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., engagée volontaire au grade de quartier maître de 2ème classe de la marine nationale depuis le 4 avril 2011, affectée au poste de maître d'hôtel sur le bâtiment école Jaguar, relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2014 par laquelle le ministre de la défense n'a donné qu'une satisfaction partielle à son recours administratif préalable obligatoire, en date du 6 juillet 2013, tendant à la modification de sa notation au titre de l'année 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur en ce qu'elle vise un texte qui n'était plus en vigueur à la date de son édiction ; que, toutefois, une éventuelle erreur ou omission dans les visas d'un acte administratif est en elle-même dépourvue d'incidence sur sa légalité ; qu'il n'est pas établi qu'en l'espèce un tel visa serait de nature à révéler que la décision en cause serait fondée sur une erreur de droit ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision en litige vise l'instruction n° 2550 du 25 mars 2011 en lieu et place de l'instruction n° 4110 du 29 mars 2013 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...se prévaut de la méconnaissance de l'instruction du ministre de la défense n° 4110 du 29 mars 2013 pour soutenir que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'aurait pas reçu communication des observations émises par le chef d'état major de la marine dans un délai de cinq semaines, un tel moyen doit être écarté comme inopérant, cette instruction étant dépourvue de tout caractère règlementaire ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4135-2 de ce code : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4135-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. / Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 4135-7 : " Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense s'est fondé, dans sa décision en litige, par laquelle il a fixé le résultat annuel chiffré (RAC) à + 0,5, non sur la pathologie infectieuse dont l'intéressée a souffert au début du mois d'avril 2013, mais sur " l'attitude récente particulièrement déplacée [de MmeA...] à l'égard de sa hiérarchie et des personnels du service de santé des armées " ; qu'il ressort des pièces du dossier, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées par la requérante, laquelle se borne à produire à son soutien deux attestations de militaires qui certifient qu'elle n'a pas enfreint les règles d'hygiène à respecter à bord des bâtiments militaires, que, le 15 avril 2013, alors qu'elle patientait pour consulter le service médical, elle a fait preuve d'un comportement agressif vis-à-vis du personnel du service de santé ; que, de plus, alors que son commandant l'avait convoquée, le 21 juin 2013, pour qu'elle puisse s'expliquer, elle a encore fait preuve d'une attitude déplacée voire agressive dans ses propos, ce qui a provoqué l'établissement d'un rapport circonstancié sur sa manière de servir et son comportement, ainsi qu'une demande de débarquement pour incapacité à tenir son emploi ; qu'en outre, si les appréciations portées par le ministre de la défense dans sa fiche de notation reconnaissent un certain nombre de qualités à MmeA..., elles comportent également de nombreuses critiques sur sa manière de servir, s'agissant notamment du respect de la discipline et de l'absence de maîtrise de soi ; qu'ainsi, en lui attribuant au regard de l'ensemble desdites appréciations la note de + 0,5, l'autorité administrative n'a pas entaché d'incohérence son appréciation sur la manière de servir de l'intéressée ; que par suite le ministre de la défense n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si Mme A...soutient que la notation qu'elle conteste constitue une discrimination, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ; que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens au sens de l'article susvisé, les conclusions de Mme A...tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les dépens ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant qu'en l'espèce, en l'absence de frais exposés par Mme A...autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 23 août 2016, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit en tout état de cause être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 avril 2018.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03695