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16/04/2018 | FRANCE | N°16NT01162

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 16 avril 2018, 16NT01162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 1er août 2013 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité de sujétions horaires pour la période du 1er janvier 2009 au 15 février 2012, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 300 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de ce refus. <

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Par un jugement n° 1308177 du 2 février 2016, le tribunal administratif de Nante...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 1er août 2013 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité de sujétions horaires pour la période du 1er janvier 2009 au 15 février 2012, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 300 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de ce refus.

Par un jugement n° 1308177 du 2 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2016 et le 24 avril 2017, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 février 2016 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 300 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes est insuffisamment motivé ;

- les juges de première instance ont commis une erreur dans leur appréciation de la différence de traitement ;

- le principe d'égalité de traitement a été méconnu dès lors que la différence de traitement est sans rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et qu'elle est manifestement disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2017, le ministre d'Etat, ministre l'environnement, de l'énergie et de la mer, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.B....

1. Considérant que M.B..., syndic principal des gens de mer à l'unité littorale des affaires maritimes de Loire-Atlantique, a sollicité le bénéfice de l'indemnité de sujétions horaires prévue par les dispositions du décret n°2002-532 pour la période allant du 1er janvier 2006 au 15 février 2012 ; que par une décision du 1er août 2013 le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a rejeté cette demande ; que M. B...relève appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 988 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ce refus ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n°2002-532 du 16 avril 2002, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Une indemnité de sujétions horaires peut être versée aux agents titulaires (...) affectés dans un service de l'équipement soit à un poste de travail relevant de l'exploitation, de l'entretien et des travaux, soit à un poste entraînant la participation à un service de permanence continue visant à assurer la gestion d'un centre opérationnel de veille et d'alerte, lorsque l'organisation du travail implique au moins l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : - des vacations au moins égales à 6 heures de temps de travail effectif continu par vacation ; /- un cycle de travail comportant des heures décalées ; /- un horaire de travail lié aux heures des marées. (...) " ; que M.B..., syndic principal des gens de mer à l'unité littorale des affaires maritimes de Loire-Atlantique, a sollicité en vain le versement de l'indemnité pour sujétions horaires pour la période allant du 1er janvier 2006 au 15 février 2012, date à laquelle, en application du décret n° 2012-218 du 15 février 2012 modifiant le décret n° 2002-532, le bénéfice de l'indemnité de sujétions horaires a été étendu aux agents qui, comme lui, étaient affectés à un poste relevant du contrôle et de la surveillance des activités maritimes ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'en excluant du bénéfice de cette indemnité, dans leur rédaction en vigueur avant le 15 février 2012, les agents en poste dans une unité territoriale des affaires maritimes, dont les horaires de travail étaient pourtant liés aux horaires de marée, les dispositions précitées méconnaissaient le principe d'égalité de traitement par rapport aux agents désignés par les mêmes dispositions comme bénéficiaires de cette prime ;

4. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;

5. Considérant, d'une part, que la rémunération d'agents publics relevant de corps, de cadres d'emploi voire de fonctions publiques différents ne peut être appréciée que globalement ; que les régimes indemnitaires peuvent nécessairement différer selon les corps, cadres d'emplois et fonctions publiques et ne peuvent être pris en considération isolément ; que par conséquent un agent public ne peut utilement contester la rupture d'égalité qui existerait entre lui et des agents publics relevant de corps, cadres d'emploi ou fonctions publiques différents au regard des conditions d'accès à une indemnité particulière ;

6. Considérant que pendant la période couverte par la demande présentée par M.B..., le corps auquel il appartenait était régi par le décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de la mer ; que selon l'article 4 de ce décret : " Les syndics des gens de mer participent, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie hiérarchique supérieure civils et militaires à l'exécution des missions de l'Etat à terre et en mer en matière de police, de sauvegarde des biens et des personnes et de réglementation des pêches et des cultures marines, ainsi qu'à toutes les tâches techniques ou administratives qui incombent aux divers services dans lesquels ils peuvent être affectés " ; qu'il ressort de ces dispositions que le régime indemnitaire résultant du décret n°2002-532, dans sa version ici en cause, n'est pas applicable aux agents relevant du corps auquel appartient M.B..., dont le statut, dans les termes qui viennent d'être rappelés, exclut qu'ils soient affectés soit à un poste de travail relevant de l'exploitation, de l'entretien et des travaux, soit à un poste entraînant la participation à un service de permanence continue visant à assurer la gestion d'un centre opérationnel de veille et d'alerte ; que par application du principe énoncé au point 5 le requérant ne peut utilement soutenir que le refus de lui accorder une indemnité sur le fondement des dispositions du décret 2002- 532 du 16 avril 2002, lesquelles, dans leur rédaction alors en vigueur, ne s'appliquaient pas aux agents de son corps, constituait une méconnaissance du principe d'égalité ;

7. Considérant, d'autre part, que M. B...ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait, en dépit des fonctions normalement dévolues aux membres du corps auquel il appartient, été affecté en fait à un poste de travail ouvrant droit à l'indemnité de sujétions horaires sur le fondement des dispositions alors applicables du décret n°2000-572 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de faire bénéficier M. B...de l'indemnité de sujétions horaires pour la période du 1er janvier 2006 au 15 février 2012 au motif du caractère non-rétroactif des dispositions réglementaires qui ont ouvert, après cette date, ce régime indemnitaire aux agents occupant des postes relevant du contrôle de la surveillance des activités maritimes, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'a commis aucune illégalité susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que les conclusions indemnitaires de M. B...ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les frais de procédure :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 avril 2018.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien,

F. PONS

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01162
Date de la décision : 16/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP TINIERE - LIMOUZIN - LE MOIGNE - BOITTIN - LORET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-16;16nt01162 ?
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