Vu la procédure suivante :
Mme C... A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) rejetant son recours formé contre la décision du 22 avril 2015 des autorités consulaires françaises en poste à Kinshasa (République Démocratique du Congo) rejetant ses demandes de visa de long séjour au profit de ses enfants allégués dénommés Benoît Mabi Mabi, Marie Ngalula Mabi, Henri Tsidbamba Mabi, Christiana Mputu Mabi, Benjamin Tshiyembe Mabi, Junior Kabuya Mabi et Rachete Kayembe Mabi.
Par jugement n° 1507468 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la CCRV, a enjoint de délivrer les visas sollicités aux cinq enfants encore mineurs à la date de sa décision et a enjoint au ministre de réexaminer la situation des deux enfants devenus majeurs.
Par un recours enregistré le 9 janvier 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- le jugement supplétif ayant permis de dresser les actes d'état-civil sur le fondement desquels les demandes de visa ont été déposées est irrégulier dès lors que ce n'est pas le tribunal compétent pour 5 des enfants concernés qui a statué ;
- ce jugement supplétif ne pouvait pas rendre une décision collective ;
- ses mentions sont trop imprécises pour servir de fondement à un acte d'état-civil ;
- le jugement de délégation d'autorité parentale produit par la requérante a été dressé avant que le jugement supplétif établissant l'identité des enfants soit intervenu ;
- les documents d'état-civil produits sont dépourvus de valeur probante ;
- les déclarations de la requérante s'agissant de ses enfants sont incohérentes et contradictoires.
Vu le jugement attaqué ;
Vu le recours n° 18NT00010 enregistré au greffe de la cour le 3 janvier 2018 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 1507468 du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir, président de chambre,
- et les observations de Mme A...B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement" ;
2. Il ressort de la lecture du dossier soumis à la Cour que, au stade actuel de l'instruction, le moyen énoncés par le ministre tiré de l'absence de force probante du document présenté comme étant un jugement supplétif, sur le fondement duquel ont été établis les actes d'état-civil produits à l'appui des demandes de visas présentées par Mme A...B..., paraît fondé.
3. En conséquence, et dès lors que ce moyen parait sérieux et de nature à entraîner à la fois l'annulation du jugement du 14 décembre 2017 du Tribunal Administratif de Nantes et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par les premiers juges, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur contre le jugement n° 1507468 du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Nantes il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme C... A...B....
Délibéré après l'audience du 18 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Sacher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
Le président-assesseur,
J. FRANCFORT Le président-rapporteur,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00079