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03/04/2018 | FRANCE | N°18NT00077

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 avril 2018, 18NT00077


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) rejetant son recours formé contre la décision du 23 octobre 2014 des autorités consulaires françaises en poste à Conakry (Guinée) rejetant sa demande de visa de long séjour au profit de sa fille alléguée dénommée Salimatou.

Par jugement n° 1502555 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la CCRV.

Par

un recours enregistré le 9 janvier 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) rejetant son recours formé contre la décision du 23 octobre 2014 des autorités consulaires françaises en poste à Conakry (Guinée) rejetant sa demande de visa de long séjour au profit de sa fille alléguée dénommée Salimatou.

Par jugement n° 1502555 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la CCRV.

Par un recours enregistré le 9 janvier 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- le document intitulé " extrait d'acte d'état-civil " produit par Mme B...pour établir la filiation alléguée avec l'enfant Salimatou est dépourvu de toute valeur probante en l'absence de production du jugement supplétif sur le fondement duquel il est censé avoir été établi.

- ce document n'est pas rédigé selon les règles fixées par le Code Civil guinéen.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2018, MmeB..., représentée par Me C...conclut au rejet du recours du ministre et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B...soutient qu'aucun des moyens du ministre n'est fondé.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le recours n° 18NT00076 enregistré au greffe de la cour le 9 janvier 2018 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°1502555 du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lenoir, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

2. Il ressort de la lecture du dossier soumis à la Cour que, au stade actuel de l'instruction, le moyen énoncé par le ministre d'Etat tiré de l'absence de caractère probant de l'acte d'état-civil produit par Mme B...afin d'établir la réalité du lien de filiation avec sa fille alléguée Salimatou paraît fondé.

3. En conséquence, et dès lors que ce moyen parait sérieux et de nature à entraîner à la fois l'annulation du jugement du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Nantes et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par les premiers juges, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement.

4. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B...tendant au versement d'une somme au titre des frais liés au litige.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;

6. Considérant que, compte tenu de ce qui précède et de l'admission de la demande de sursis présentée par le ministre, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur contre le jugement n° 1502555 du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Nantes il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Mme B...n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 3 : Les conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme A...B....

Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

Le président-assesseur,

J. FRANCFORT Le président-rapporteur,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT00077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00077
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-03;18nt00077 ?
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