Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI L'Paso a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 février 2014 par lequel le maire de Sarzeau lui a prescrit d'interrompre les travaux de construction d'un bâtiment artisanal sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section Y
n° 928 et n° 1038 situé dans la zone d'activité de " Kerollaire ".
Par un jugement n° 1402029 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mars 2018, la SCI L'Paso, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Sarzeau en date du 24 février 2014 ordonnant l'interruption des travaux de construction ayant fait l'objet du permis de construire en date du 20 janvier 2011 ;
3°) de condamner la commune de Sarzeau à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du maire est insuffisamment motivé car dépourvu d'information sur la date de caducité du permis de construire ; par ailleurs, la date de péremption doit se calculer non pas à partir de la date de signature du permis de construire, mais à partir de la date de réception du courrier recommandé notifiant la décision portant permis de construire ; elle a retiré le pli le 16 février 2011 et le permis de construire ne peut donc pas être considéré comme étant caduc avant le 16 février 2013 ;
- le jugement du tribunal et l'arrêté du maire méconnaissent les articles R.424-17 et L. 480-2 du code de l'urbanisme ; le chantier a été déclaré ouvert le 1er septembre 2012, soit avant la date de péremption du permis de construire et les travaux avaient commencé de manière significative en février 2013 ; c'est ainsi à tort que le Tribunal administratif n'a retenu que la facture du 14 novembre 2012 comme étant intervenue avant la date de péremption du permis sans prendre en compte celles des 28 et 31 janvier 2013, ainsi que celles intervenues de manière régulière à partir de mars 2013 et qu'il a relevé que ces factures ne concernaient que l'achat de matériaux alors qu'elle a toujours affirmé sans être contredite que les travaux non facturés avaient été réalisés par le père de la gérante ; les photographies et pièces versées au dossier établissent un bâtiment en cours de construction en avril 2013 et quasiment hors air et hors eau en mars 2014 ; le tribunal de grande instance de Vannes a débouté la commune de Sarzeau de sa demande de résiliation de la vente ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue de moyens nouveaux en appel et qu'il s'en remet à ses premières écritures.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 octobre 2017, la commune de Sarzeau, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI L'Paso à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
- les dispositions des articles R. 424-17 et L. 480-2 du code de l'urbanisme ont été méconnus dés lors que la SCI ne justifie pas avoir réalisé des travaux significatifs avant le 27 janvier 2013, date de péremption du permis de construire du 20 janvier 2011.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sacher,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la SCI L'Paso, et de MeA..., représentant la commune de Sarzeau.
1. Considérant qu'aux termes du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Dans le cas de constructions sans permis de construire (...) le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-17 du même code : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) " : qu'aux termes de l'article R 424-10 du même code : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal... " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception communiqué par la commune de Sarzeau à l'appui de son mémoire du 19 octobre 2017, que le permis de construire en date du 20 janvier 2011, a été notifié à la SCI L'Paso le 16 février 2011 ; qu'il en résulte que le délai de deux ans mentionné à l'article R. 424-7 précité venait à expiration le 16 février 2013 ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux du 24 février 2014, d'une part, vise le code de l'urbanisme, notamment son article L. 480-2, ainsi que le permis de construire délivré à la SCI L'Paso le 20 janvier 2011, la déclaration d'ouverture du chantier déposée en septembre 2012, la lettre du 28 janvier 2014 informant la SCI L'Paso de l'intention du maire d'édicter un arrêté interruptif de travaux en raison de la péremption du permis de construire, et le courrier du 8 février 2014 par lequel la SCI requérante a fait part de ses observations, d'autre part, cite les dispositions précitées de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, et enfin, comporte la mention des éléments de fait propres au cas d'espèce sur lesquels le maire s'est fondé pour prescrire l'interruption des travaux, en précisant notamment qu' " il est ainsi établi qu'aucun travaux d'une importance significative et de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire n'a été entrepris dans le délai de validité du permis de construire (...) en date du 20 janvier 2011 ", lequel " est donc frappé de péremption " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de péremption était dépassé depuis plus d'un an à la date de l'arrêté contesté ; que la société requérante ne pouvait ignorer cette date de péremption, compte-tenu de sa signature qui figure à l'avis de réception versé au dossier ; qu'ainsi, alors même que cet arrêté ne précise pas la date du 16 février 2013 comme date de péremption, il comporte un exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'acte attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait ;
3. Considérant, en second lieu, que lorsqu'il est constaté que les travaux n'ont fait l'objet d'aucun commencement d'exécution, il revient au bénéficiaire du permis de construire d'apporter la preuve, par tous moyens, de l'absence de péremption de cette autorisation ; que, pour contester celle du permis de construire du 20 janvier 2011, la SCI L'Paso soutient qu'en l'espèce, le chantier a été déclaré ouvert le 1er septembre 2012, soit moins de 2 ans après la date de signature du permis de construire du 20 janvier 2011, et qu'à partir de cette date, des travaux ont été réalisés régulièrement et sans interruption, ainsi qu'en témoignent notamment, selon elle, de nombreuses factures d'achat de matériaux et des photos réalisées en cours de chantier ; que toutefois les factures produites sont toutes postérieures au 16 février 2013 à l'exception de cinq d'entre elles datées du 14 novembre 2012 pour un montant de 931,74 euros (TTC), du 28 janvier 2013 pour des montants de 209,08 et 644,39 euros (TTC) et du 31 janvier 2013 pour des montants de 365,61 et 311,61 euros (TTC) qui n'attestent que de l'achat de matériaux ; que si la société requérante fait valoir que ces factures ne comprenaient pas la main d'oeuvre, cette seule circonstance, au demeurant non établie, ne saurait expliquer ni le faible montant des factures, ni le faible volume des matériaux achetés avant la date de péremption du permis ; que par ailleurs, si elle produit à l'appui de ses dires plusieurs photographies, ces prises de vues, dont les dates sont reportées de façon manuscrite, ne peuvent en l'espèce avoir de caractère probant ; qu'ainsi l'ensemble des documents fournis ne permettent pas de tenir pour établi que des travaux significatifs de mise en oeuvre du permis de construire ont été entrepris dans le délai de validité de celui-ci ; qu'enfin, si elle se prévaut de dégradations qui auraient ralenti le chantier, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de sécurisation étaient tels qu'ils ne pouvaient qu'entraîner un retard de plusieurs mois ; que si la société requérante se prévaut en l'espèce d'un jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 8 novembre 2016, il ressort des pièces du dossier, d'une part que le litige porté devant le juge judiciaire concernait plus particulièrement la résiliation de la vente des parcelles liée à l'octroi d'un précédent permis en 2002, et d'autre part que ce jugement est frappé d'appel et n'a donc pas de caractère définitif ; qu'ainsi et en tout état de cause, les conclusions de ce jugement ne saurait lier le juge administratif dans le présent litige ; que, dans ces circonstances, la SCI L'Paso n'est pas fondée à soutenir qu'en lui prescrivant, par l'arrêté attaquée du 24 février 2014, d'interrompre les travaux entrepris en exécution du permis de construire du 20 janvier 2011, le maire de Sarzeau a méconnu les dispositions précitées des articles L. 480-2 et R. 424-17 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI L'Paso n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarzeau, qui en tout état de cause n'est pas une partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre de ces dispositions ; que d'autre part, la commune de Sarzeau intervenant en défense, n'étant pas à ce titre partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la SCI L'Paso à lui verser la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI L'Paso est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarzeau tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI L'Paso, au ministre de la cohésion des territoires et à la commune de Sarzeau.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Sacher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
Le rapporteur,
E. SACHERLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00100