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30/03/2018 | FRANCE | N°17NT03189

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 mars 2018, 17NT03189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 juin 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1702733 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2017 M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes d

u 6 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 juin 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1702733 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2017 M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;

Il soutient que :

- la décision d'assignation à résidence méconnaît l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'autorité préfectorale ne peut, effet, décider d'édicter une assignation " longue durée " au titre de l'article L.561-1 de ce code que " lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays (...) jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation " ; il ne remplit pas ces deux conditions cumulatives à la date de l'arrêté contesté ; sa situation était en revanche susceptible de relever de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est disproportionnée par rapport au but poursuivi ; selon les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée maximale de l'assignation ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois.

La requête a été communiquée le 27 octobre 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...C..., ressortissant algérien, qui est entré sur le territoire français le 1er mai 2016, muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour " C " valable du 14 avril 2016 au 29 mai 2016, s'est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'à la suite de son interpellation par les services de la brigade des chemins de fer de Rennes et de sa remise aux agents de la police aux frontières, il a fait l'objet le 20 février 2017 d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ainsi que d'un placement en rétention ; qu'il a alors, le 23 février 2017, saisi l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande d'asile qui a été rejetée par le directeur de cet organisme le 31 mai 2017 ; que le 13 juin 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris à son encontre un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de six mois ; que M. C...relève appel du jugement du 6 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) / La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage(...). " ;

3. Considérant, ainsi que cela a été rappelé au point 1, que M. C..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ en date du 20 février 2017 ; que durant son placement en rétention, il a présenté une demande d'asile que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure prioritaire, a rejetée par une décision du 31 mai 2017 qui soulignait, s'agissant des faits allégués " qui ne pouvaient être assimilés à des persécutions ", que " malgré des déclarations parfois confuses, son récit est resté plausible concernant l'animosité dont il aurait été l'objet de la part des habitants de son village " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C...a, à plusieurs reprises lors de ses différentes auditions, mentionné sa crainte pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine et a manifesté le souhait de pouvoir déposer un recours contre la décision précitée du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2017 ; que, sur la base de ces différents éléments objectifs qui s'opposaient temporairement à l'éloignement de l'intéressé, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et contrairement à ce que persiste à soutenir le requérant, décider de l'assigner à résidence et ce, pour une durée de six mois, la mesure retenue étant de nature à sécuriser son séjour pendant la durée de l'instance qu'il entendait introduire ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Berthon premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2018.

Le rapporteur,

O. Coiffet

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17NT031892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03189
Date de la décision : 30/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-30;17nt03189 ?
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