Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1700873 du 27 mars 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2017 M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 27 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2017;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de la somme de 2 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'erreur de droit ; compte tenu des raisons qui justifient sa présence sur le territoire français, elle ne s'imposait pas ; le préfet aurait dû, au contraire, nécessairement statuer sur son admission au séjour au titre de l'asile dans le cadre des articles L.741-3 et L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale du fait de l'illégalité de la décision implicite, qui l'a précédée, portant refus d'admission au séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; il n'entre pas, tout d'abord, dans les prévisions de l'article L.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision portant refus d'amission au séjour n'est pas motivée en fait et en droit ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le principe de non refoulement posé par l'article 33-1 de la convention de Genève ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance et fait valoir que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D...C..., ressortissant algérien, qui est entré sur le territoire français le 1er mai 2016, muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour " C " valable du 14 avril 2016 au 29 mai 2016, s'est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'à la suite de son interpellation par les services de la brigade des chemins de fer de Rennes et de sa remise aux agents de la police aux frontières, il a, par un arrêté du 20 février 2017, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ainsi que d'un placement en rétention ; que M. C...relève appel du jugement du 27 mars 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 février 2017 ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part que, contrairement à ce que soutient le requérant, la demande d'asile de M. C...a été présentée le 20 février 2017 à 16 heures, soit postérieurement à la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français intervenue le 20 février à 11 heures 20 ; que cette demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2017, sa situation faisant l'objet d'un examen en procédure prioritaire ; que, dans ces conditions, la saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides était, ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, la mesure d'éloignement ne pouvant seulement être mise à exécution qu'après que l'office a rendu sa décision en application de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, si M. C... soutient que le préfet aurait dû l'admettre au séjour dès lors qu'il avait présenté une demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait part de son intention de présenter une telle demande durant son audition par les forces de police ou antérieurement à la notification de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ; que M. C...n'est, par suite, fondé à soutenir ni que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur de droit en prenant l'arrêté contesté, ni que la mesure d'éloignement serait illégale du fait de l'illégalité d'une prétendue décision implicite portant refus d'admission au séjour en sa qualité de demandeur d'asile ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
3. Considérant que M. C... n'établit pas davantage en appel qu'en première instance être, en cas de retour dans son pays d'origine, actuellement directement et personnellement menacé, ou être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en se bornant à alléguer qu'il serait victime du racisme du fait du soutien que son grand-père aurait apporté à l'armée française durant la guerre d'Algérie ; que M. C...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi, qui est suffisamment motivée en fait et en droit, méconnaitrait le principe de non refoulement posé par l'article
33-1 de la convention de Genève et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2018.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT028782