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30/03/2018 | FRANCE | N°16NT02126

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 mars 2018, 16NT02126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 3 septembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Saint Germain du Puy lui a infligé, à titre disciplinaire, un avertissement.

Par un jugement n° 1503638 du 26 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2016 et régularisée le 5 août 2016 M. B...F..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 avril 2016 ;

2°) d'annuler la déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 3 septembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Saint Germain du Puy lui a infligé, à titre disciplinaire, un avertissement.

Par un jugement n° 1503638 du 26 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2016 et régularisée le 5 août 2016 M. B...F..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 3 septembre 2015 du maire de la commune de Saint Germain du Puy ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Germain du Puy le versement à M. F... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur dès lors qu'il n'est pas établi que c'est bien le maire de la commune de Saint Germain du Puy qui l'a signée ; il n'est pas davantage établi que la personne qui a signé cette décision avait compétence pour le faire ;

- la décision contestée est entachée d'illégalité au fond ; il n'a commis aucune faute car les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis matériellement ;

- enfin la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2016 la commune de Saint Germain du Puy, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens présentés par M. F...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que M.F..., adjoint technique stagiaire affecté au service des espaces verts de la commune de Saint Germain du Puy, s'est vu infliger à titre disciplinaire, par une décision du 3 septembre 2015, un avertissement aux motifs qu'il avait contesté les observations faites à trois reprises par son responsable hiérarchique sur la question du port de protections auditives et refusé de porter ces protections, manquant ainsi à l'obligation d'obéissance hiérarchique ; qu'il relève appel du jugement du 26 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction ;

Sur la légalité de la sanction du 3 septembre 2015 :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par le maire de la commune de Saint Germain du Puy, M. A...C... ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces administratives versées au dossier par le requérant que la signature qui est apposée sur la sanction litigieuse ne serait pas celle de cet élu ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de sanction ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) " ;

4. Considérant que M. F...soutient, pour contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, que les protections auditives sur mesure qui lui avaient été remises étaient cassées et que, dans l'attente de leur remplacement, il portait un casque personnel en guise d'équipement de protection ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier, notamment de deux courriels de la responsable du secteur " espaces verts " de la commune des 18 juin et 7 juillet 2015, que le " casque " dont parle M. F...était un casque audio, et que l'intéressé a été alerté, à plusieurs reprises, sur le risque encouru à utiliser, lors des travaux de taille, un tel équipement, dépourvu de tout effet protecteur, en lieu et place des bouchons d'oreilles ou du casque de protection fournis par son employeur ; que l'attestation d'un collègue de travail dont se prévaut M.F..., laquelle fait état de ce que " qu'il ne l'a jamais vu travailler sans protection aux oreilles ", ne suffit pas, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, à remettre en cause les faits reprochés ; qu'il suit de là que les faits incriminés doivent être regardés comme étant matériellement établis ; que le refus réitéré de suivre les consignes de sécurité rappelées par la responsable de secteur, tenant à l'utilisation des équipements de protection individuelle mis à disposition, constitue un manquement au devoir d'obéissance hiérarchique et, par suite, une faute susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; que la sanction de l'avertissement infligée à M. F...le 3 septembre 2015, qui constitue le premier niveau des sanctions du premier groupe, est proportionnée à la faute commise ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les frais de l'instance :

6. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Germain du Puy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...et à la commune de Saint Germain du Puy.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Berthon premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2018.

Le rapporteur,

O. CoiffetLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02126
Date de la décision : 30/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions - Erreur manifeste d'appréciation.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure - Conseil de discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LARGANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-30;16nt02126 ?
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