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16/03/2018 | FRANCE | N°17NT02865

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 mars 2018, 17NT02865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 août 2016 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et, dans l'attente, de l'admettre au séjour, au besoin sous astreinte

de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notificat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 août 2016 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et, dans l'attente, de l'admettre au séjour, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

Par un jugement n° 1603712 du 14 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2017, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision contestée portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que sa situation médicale n'a pas été prise en compte dans sa globalité ;

- la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier ;

- la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; elle méconnait dès lors les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par M. D...ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Merlin Muluwa Tambwe, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1971, qui est entré en France en mars 2013 a demandé le bénéfice de l'asile politique ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de refugié par une décision du 30 janvier 2015, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 2 février 2016 ; que l'intéressé a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales ; qu'il relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2016 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant que M. D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'un défaut d'examen particulier de sa situation médicale dans sa globalité, en particulier s'agissant des différentes pathologies dont il est atteint, et ne méconnait pas en conséquence les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée de la situation personnelle de M.D..., que le refus de délivrance du titre séjour sollicité n'est pas non plus entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et qu'il ne méconnait pas ainsi les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que s'agissant enfin de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, doit être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 22 février 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-rapporteur,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 mars 2018

Le président-rapporteur

O. Coiffet

Le conseiller le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

E. Berthon

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17NT028652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02865
Date de la décision : 16/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-16;17nt02865 ?
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