La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2018 | FRANCE | N°17NT02862

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 mars 2018, 17NT02862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1604013 du 21 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2017 et le 8 février 2018, M. B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1604013 du 21 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2017 et le 8 février 2018, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 27 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- dès lors que l'état de santé de son fils n'a pas été définitivement diagnostiqué, l'arrêté contesté a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- au regard de sa situation familiale, l'arrêté contesté a méconnu les dispositions de du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- il a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 3 janvier au 6 juin 2018 ;

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2017 et le 20 février 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais (RDC), déclare être entré en France le 17 mars 2007 ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2007, confirmée le 7 octobre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen de son droit à obtenir cette qualité a été rejetée par des décisions du 23 mars 2011 et du 16 janvier 2012 ; que M. B...a, par ailleurs, sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 10 avril 2008, le 8 juillet 2011 et le 13 avril 2012 ; que ces demandes ont toutes été rejetées par l'autorité préfectorale ; que, toutefois, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le dernier refus opposé par le préfet du Loiret sur ce fondement ; que M. B...a alors été mis en possession d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", valable du 8 juillet 2013 au 7 juillet 2014 ; que sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par le préfet du Loiret par une décision du 7 octobre 2014, confirmée par le tribunal administratif d'Orléans le 31 mars 2015 ; que M. B...a, le 2 juillet 2015, sollicité un titre de séjour en qualité de père d'un étranger mineur malade ; que M. B... relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet du Loiret a refusé du lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;

3. Considérant qu'en délivrant à M.B..., postérieurement à l'introduction de la requête, une autorisation provisoire de séjour en qualité de " parent accompagnant " valable du 3 janvier au 6 juin 2018, le préfet du Loiret a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions contestées ; que ces décisions n'avaient reçu aucune exécution ; que, par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fins d'annulation et à fins d'injonction présentées par M. B...;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...d'une somme de 1 000 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à Me D...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 22 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02862
Date de la décision : 16/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-16;17nt02862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award