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16/03/2018 | FRANCE | N°17NT02855

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 mars 2018, 17NT02855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans :

1°) d'annuler la décision du préfet du Loiret du 25 mai 2016 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant européen et d'enjoindre à cette autorité de renouveler ce titre, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 du préfet d'Eure-e

t-Loir portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pendant une du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans :

1°) d'annuler la décision du préfet du Loiret du 25 mai 2016 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant européen et d'enjoindre à cette autorité de renouveler ce titre, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 du préfet d'Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pendant une durée d'un an et d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de transmettre le jugement à venir au préfet du Loiret afin que ce dernier l'admette au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1603685 et 1603793 du 28 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2017, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Loiret du 25 mai 2016 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant européen ;

3°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 du préfet d'Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pendant une durée d'un an ;

4°) d'enjoindre au préfet du Loiret de renouveler le titre de séjour sollicité, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions, et dans l'attente de l'admettre au séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant européen est entachée d'illégalité dès lors que le motif retenu par les services consulaires français en Guinée tiré de ce que son acte de naissance produit au dossier est apocryphe, circonstance faisant obstacle à ce que sa filiation avec sa mère ressortissante portugaise soit reconnue, n'est pas établi ; en tout état de cause, elle justifie d'une possession d'état de fille de Madame D...A... ; enfin, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sont méconnues ;

- l'obligation de quitter le territoire français qui se fonde sur les alinéas 2, et 3 d) et f) de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'erreur de droit ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés ;

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 25 mai 2016 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant européen et de l'arrêté du 21 novembre 2016 du préfet d'Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pendant une durée d'un an ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision du préfet du Loiret du 25 mai 2016 portant refus de renouvellement de son titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°." ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

4. Considérant, en premier lieu, que pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A...en qualité de membre de famille de ressortissant européen, le préfet s'est fondé sur le fait que l'acte de naissance sur lequel elle s'était appuyée pour l'obtenir est apocryphe ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que ce sont les services consulaires de Guinée qui ont informé cette autorité de ce que l'acte de naissance produit par Mme A...était un apocryphe, " l'acte étant donné pour fictif par le chef de la division administrative et juridique de la direction nationale de l'état civil " ; que cette appréciation a été explicitée par le préfet du Loiret qui, dans son mémoire complémentaire en date du 27 janvier 2017 produit devant les premiers juges, a rappelé, d'une part, l'existence de différences grossières de présentation d'une version à l'autre de l'acte présenté s'agissant notamment du logo et de la mention " p/o " et de la mention " illisible " et, d'autre part, le fait que l'identité du déclarant était inconnue et que le n° d'acte suscitait interrogations ; que sur la base de ces éléments, qui démontrent contrairement à ce que soutient la requérante que des vérifications ont été effectuées auprès du registre d'état civil attestant du caractère apocryphe et fictif de l'acte de naissance produit, le préfet du Loiret a pu légalement estimer que MmeA..., dont la demande était frauduleuse, ne remplissait plus les conditions du 4°de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 1 ; que, par suite, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant, en second lieu, que la possession d'état de la filiation de Mme A...n'est pas établie par les seules circonstances que l'autorité publique lui a délivré à son arrivée en France le 17 septembre 2013 un titre de séjour alors qu'elle s'était dans sa demande s'était déclarée la fille de Mme D...A...et que depuis sa présence sur le territoire français, " elle est connue pour être la fille de cette dernière " par différents organismes administratifs et sociaux ;

6. Considérant, pour le surplus, que Mme A...se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision du préfet du Loiret du 25 mai 2016 portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de ce que de l'arrêté du 21 novembre 2016 du préfet d'Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire qui ne méconnait pas les dispositions du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas entaché d'erreur de droit, de ce que l'arrêté du 21 novembre 2016 portant interdiction de retour pendant une durée d'un an est intervenu sur une procédure régulière et n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du préfet du Loiret du 25 mai 2016 et l'arrêté du 21 novembre 2016 du préfet d'Eure-et-Loir ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret et au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 22 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-rapporteur,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2018.

Le président-rapporteur

O. CoiffetLe conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau,

E. Berthon

Le greffier,

M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02855
Date de la décision : 16/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-16;17nt02855 ?
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