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16/03/2018 | FRANCE | N°17NT00881

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 mars 2018, 17NT00881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 juillet 2013 du maire de la commune de Saint-Malo l'informant de son placement en position de congé de maladie professionnelle du 13 février au 13 octobre 2010 et de la prolongation de son placement en disponibilité d'office jusqu'au 12 février 2014, et de l'arrêté du 22 juillet 2013 de cette même autorité la plaçant en position de maladie professionnelle du 13 février au 13 octobre 2010 et l'arrêté du même jour pro

longeant son placement en disponibilité d'office du 1er juillet 2013 au 12 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 juillet 2013 du maire de la commune de Saint-Malo l'informant de son placement en position de congé de maladie professionnelle du 13 février au 13 octobre 2010 et de la prolongation de son placement en disponibilité d'office jusqu'au 12 février 2014, et de l'arrêté du 22 juillet 2013 de cette même autorité la plaçant en position de maladie professionnelle du 13 février au 13 octobre 2010 et l'arrêté du même jour prolongeant son placement en disponibilité d'office du 1er juillet 2013 au 12 février 2014.

Par un jugement n° 1303300, 1303302 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2014 et 18 septembre 2015, Mme A... a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 avril 2014, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2013 du maire de la commune de Saint-Malo la plaçant en position de maladie professionnelle du 13 février 2010 au 13 octobre 2010 et l'arrêté du même jour prolongeant son placement en disponibilité d'office du 1er juillet 2013 au 12 février 2014 et d'enjoindre à la commune de Saint-Malo de la placer en position de maladie professionnelle à compter du 13 février 2010 et jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise sur sa situation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir.

Par un arrêt n°14NT01744 du 7 avril 2016, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 avril 2014 ainsi que les arrêtés du 22 juillet 2013 du maire de la commune de Saint-Malo et a enjoint à la commune de Saint-Malo de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A...à compter du 12 février 2010 dans un délai de quatre mois.

Procédure devant la cour :

Par une demande enregistrée le 9 août 2016 Mme B...A...a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, saisi le président de la cour en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n°14NT01744 du 7 avril 2016.

Par une ordonnance du 8 mars 2017 le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 17NT00881, en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt précité.

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mai, 13 octobre et 21 décembre 2017 MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour d'assurer l'exécution de son arrêt, de prononcer une astreinte de 300 euros par jour à l'encontre de la commune de Saint-Malo et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 septembre 2017 et 15 février 2018 la commune de Saint-Malo conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me Pequignot, avocat de la commune de Saint-Malo.

Une note en délibéré a été enregistrée le 24 février 2018 pour MmeA....

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

" En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'État." ;

2. Considérant, d'une part, que, par l'arrêt du 7 avril 2016, la cour a annulé l'arrêté du maire de la commune de Saint-Malo du 22 juillet 2013 plaçant Mme A...en position de congé pour maladie professionnelle du 13 février 2010 au 13 octobre 2010 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme A...à compter du 12 février 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt la commune a organisé la réunion de la commission de réforme lors d'une séance qui s'est tenue le 15 septembre 2016 et à l'issue de laquelle a été rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme A...à compter du 12 février 2010 ; que le maire a toutefois, par un premier arrêté n° 161723 du 9 novembre 2016 maintenu l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A...du 12 février au 13 octobre 2010, puis, par un second arrêté n° 161724 du même jour, refusé de prendre en charge les arrêts de travail de Mme A...au-delà du 13 octobre 2010 au titre du régime des maladies professionnelles et a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire du 14 octobre 2010 au 13 avril 2011 ; qu'ainsi, la commune de Saint-Malo a pris les mesures propres à assurer, en ce qui concerne cette période, l'exécution de l'arrêt de la cour et celle d'un précédent jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juin 2013 devenu définitif ;

3. Considérant, d'autre part, que par le même arrêt du 7 avril 2016, la cour a également annulé l'arrêté du maire de la commune de Saint-Malo du 22 juillet 2013 plaçant Mme A...en position de disponibilité d'office et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme A...; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, le comité médical, réuni le 15 mars 2017, a rendu un avis favorable à la prolongation pour une durée de six mois du congé de maladie ordinaire de Mme A...au-delà d'une période de six mois d'arrêt de travail à compter du 14 avril 2011 et au placement de Mme A...en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter de l'épuisement de ses droits à congé maladie ordinaire soit à partir du 14 octobre 2011, pour une période de deux ans, soit du 14 octobre 2011 au 13 octobre 2012, puis du 14 octobre 2012 au 13 octobre 2013 ; que la commune, après avoir réuni la commission de réforme, a, par des arrêtés des 7 avril 2017, 29 mai 2017, et 9 août 2017, placé Mme A...en position de disponibilité d'office pour raison de santé respectivement du 14 octobre 2011 au 13 octobre 2013, du 14 octobre 2013 au 13 octobre 2014, et du 14 octobre 2014 au 13 octobre 2015 ; que la commission de réforme a émis le 11 mai 2017 un avis favorable au placement de l'agent en disponibilité d'office du 14 octobre 2013 au 13 octobre 2014 et a conclu le 6 juillet 2017 à l'inaptitude totale et définitive de Mme A...à ses fonctions et à toutes fonctions ; que, réuni le 14 juin 2017, le comité médical a émis un avis favorable pour un ultime renouvellement de la disponibilité d'office pour raison de santé de Mme A...à compter du 14 octobre 2014 jusqu'au 13 octobre 2015, et a conclu à l'inaptitude totale et définitive de Mme A...à ses fonctions et à toutes fonctions ; qu'ainsi la commune a respecté le délai d'un an de congé maladie ordinaire, prévu par les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite avant de placer l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé ; qu'en outre, pour les périodes postérieures à cette période d'une année, la commune, à qui il incombait de reconstituer la carrière de Mme A...a procédé à un réexamen dans des conditions régulières de la situation de son agent ; qu'à cet égard elle a dû tirer les conséquences des avis émis respectivement les 14 juin et 6 juillet 2017 par le comité médical départemental et par la commission de réforme, qui se sont prononcés tant sur l'absence d'imputabilité au service des pathologies de Mme A...que sur l'inaptitude totale et définitive de Mme A...à ses fonctions et à toutes fonctions, de sorte qu'il n'était plus envisageable pour elle de proposer à l'intéressée un reclassement avant de la placer en disponibilité d'office ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant pris l'ensemble des mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt de la cour et du jugement du tribunal administratif de Rennes visés ci-dessus ;

Sur les frais de l'instance :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Malo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande la commune de Saint-Malo au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande de Mme B...A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Malo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune de Saint-Malo.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 22 février 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 mars 2018.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00881
Date de la décision : 16/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL et CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-16;17nt00881 ?
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