Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 septembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1410527 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2016, M.A..., représenté par
MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses revenus ne sont pas composés essentiellement de prestations sociales ;
- son intégration dans la société française est complète.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'en outre, selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres ;
2. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance selon laquelle l'intéressé ne justifiait pas de revenus personnels et ne subvenait pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A...percevait mensuellement une pension de retraite de 742,31 euros composée à hauteur de 646 euros de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi qu'une autre pension d'un montant mensuel de 55,19 euros ; qu'ainsi, l'essentiel des ressources du postulant étaient constituées de prestations sociales ; que, dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. A...pour le motif susmentionné nonobstant les circonstances que, d'une part, postérieurement à cette décision M. A...a retrouvé un emploi lui fournissant des ressources complémentaires tirées de ses salaires et que, d'autre part, sa moralité et son intégration sont bonnes ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...sollicite le versement pour son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 février 2018, où siégeaient :
- Mme Phémolant, présidente de la cour,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2018.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
B. PHEMOLANT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03813