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15/03/2018 | FRANCE | N°17NT03391

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 mars 2018, 17NT03391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 juin 2017 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi.

Par un jugement n° 1706307 du 13 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2017 et 2 février 2018, M. A.

.., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 juin 2017 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi.

Par un jugement n° 1706307 du 13 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2017 et 2 février 2018, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l'état de santé de son compagnon s'est fortement dégradé ;

- il est susceptible de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie compte tenu de la transsexualité de son compagnon ;

- la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 19 janvier 1995, qui est entré en France en novembre 2015 selon ses déclarations dans le but de rencontrer un ressortissant français, né en 1983, avec lequel il aurait entamé en 2014 une relation amicale puis amoureuse, a sollicité, le 3 août 2016, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par un arrêté du 14 juin 2017, la préfète de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; que l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté ; que par un jugement du 13 octobre 2017, le tribunal a rejeté sa demande ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que M.A..., reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

3. Considérant que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'impliquant pas le retour de l'étranger en Algérie ou en Allemagne, M. A...ne peut utilement soutenir que ces décisions emporteraient pour lui des conséquences préjudiciables en cas de retour dans l'un de ces deux pays ;

4. Considérant que M. A... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour en Algérie ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2018.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03391
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-15;17nt03391 ?
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