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15/03/2018 | FRANCE | N°16NT03211

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 mars 2018, 16NT03211


Vu, sous le n°16NT03211, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement no 1403384 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2016 et 7 a

oût 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu, sous le n°16NT03211, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement no 1403384 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2016 et 7 août 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Elle soutient que :

- il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales et la taxation d'office des sommes qualifiées d'origine indéterminée est irrégulière ;

- les sommes qualifiées de revenus d'origine indéterminée se rapportent à des recettes encaissées par M.A..., son concubin, dans le cadre de son activité artisanale ;

- la majoration de 40 % appliquée aux rappels de droits en litige n'est pas justifiée par l'administration ; elle se prévaut du bulletin officiel des finances publiques CF-INF-30-20 du 12 septembre 2012.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2017 et 19 janvier 2018, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés.

- à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en ce que les sommes en litige peuvent être imposées sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts en tant que bénéfices non commerciaux et, l'intéressée n'ayant été privée d'aucune des garanties s'attachant à la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, cette procédure peut se substituer à la procédure de taxation d'office de l'article L. 69 du même livre initialement suivie.

II. Vu, sous le n°16NT03212, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010.

Par un jugement no 1500505 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2016 et 7 août 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010.

Elle soutient que :

- les sommes qualifiées de revenus d'origine indéterminée se rapportent à des recettes encaissées par M.A..., son concubin, dans le cadre de son activité artisanale ;

- à titre subsidiaire, les droits du Trésor public ont été sauvegardés au titre de l'année 2010 dans la mesure où les recettes remises sur ses comptes bancaires ont été imposées par ailleurs à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au nom de son concubin ;

- la substitution de base légale proposée par l'administration en défense ne peut être retenue dès lors que les sommes en cause se rapportent à des recettes commerciales taxées comme telles au nom de M.A....

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2017 et 19 janvier 2018, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en ce que les sommes en litige peuvent être imposées sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts en tant que bénéfices non commerciaux et, l'intéressée n'ayant été privée d'aucune des garanties s'attachant à la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, cette procédure peut se substituer à la procédure de taxation d'office de l'article L. 69 du même livre initialement suivie.

III. Vu, sous le n°16NT03213, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par un jugement no 1500764 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2016 et 7 août 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Elle soutient que :

- les sommes qualifiées de revenus d'origine indéterminée se rapportent à des recettes encaissées par M.A..., son concubin, dans le cadre de son activité artisanale ;

- à titre subsidiaire, les droits du Trésor public ont été sauvegardés au titre de l'année 2011 dans la mesure où les recettes remises sur ses comptes bancaires ont été imposées par ailleurs à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au nom de son concubin ;

- la substitution de base légale proposée par l'administration en défense ne peut être retenue dès lors que les sommes en cause se rapportent à des recettes commerciales taxées comme telles au nom de M.A....

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2017 et 19 janvier 2018, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en ce que les sommes en litige peuvent être imposées sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts en tant que bénéfices non commerciaux et, l'intéressée n'ayant été privée d'aucune des garanties s'attachant à la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, cette procédure peut se substituer à la procédure de taxation d'office de l'article L. 69 du même livre initialement suivie.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., qui a fait l'objet de deux examens de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2009, 2010 et 2011, relève appel des jugements du 21 juillet 2016 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes n° 16NT03211, n° 16NT3212 et n° 16NT03213 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 du même livre, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; que, toutefois, le caractère oral d'un tel débat n'est pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ; qu'en outre, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, alors applicable, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, indique que " dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose. " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le vérificateur serait tenu, avant d'avoir recours à la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, d'engager avec le contribuable un dialogue sur les discordances relevées par lui ;

4. Considérant qu'en ce qui concerne l'année 2009, il résulte de l'instruction qu'un avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle a été envoyé à Mme B...le 23 avril 2012 et que la requérante a rencontré le vérificateur les 7 juin 2012, 11 septembre 2012 et 27 décembre 2012 ; qu'il ressort des termes de la proposition de rectification du 27 décembre 2012 que le vérificateur a, lors de l'entretien du 11 septembre 2012, examiné avec la requérante les crédits bancaires constatés sur les relevés fournis par les établissements bancaires ; que ces mentions prévalent, à moins qu'il ne soit établi par des faits précis qu'elles sont inexactes ; que la requérante se borne à soutenir que cet entretien s'est résumé à " un tour d'horizon très général sur la situation fiscale " sans apporter aucun élément justifiant ses dires ; qu'il est constant le vérificateur lui a remis en main propre à l'issue de cet entretien une demande d'éclaircissements et de justifications portant sur les crédits injustifiés de l'année 2009 à laquelle il a été répondu par lettre reçue le 5 novembre 2012 ; que, dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un débat contradictoire avec le vérificateur lors de la procédure d'examen de situation fiscale personnelle avant la remise en main propre de la proposition de rectification du 27 décembre 2012 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " (...) / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir examiné les mouvements des comptes bancaires de Mme B...en 2009, a constaté que des sommes, d'un montant total de 188 877 euros, avaient été inscrites au crédit de ces comptes alors qu'aucun revenu n'avait été déclaré par elle au titre de l'année 2009 ; qu'au cours de l'entretien du 11 septembre 2012, Mme B...a expliqué que ces sommes correspondent à des dépôts de chèques de clients de M.A..., son concubin ; qu'une demande de justifications a été remise en main propre à Mme B...le 11 septembre 2012 à propos de ces sommes dont l'origine était inexpliquée ; qu'à la suite de cette demande, Mme B...s'est bornée à préciser dans un courrier du 5 novembre 2012 qu'elle ne pouvait fournir plus de renseignements que ceux déjà apportés lors du dernier entretien avec le vérificateur ; qu'elle ne peut ainsi être regardée comme ayant apporté une réponse à la demande de justifications ; que, dès lors, elle pouvait légalement être imposée par voie de taxation d'office sans que le vérificateur la mette en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours sur le fondement de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour les rectifications de l'année 2009 doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

8. Considérant que, s'agissant des revenus d'origine indéterminée révélés par le contrôle, Mme B...supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge dans le cadre de la procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation des faits mentionnés dans les jugements et arrêts, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification au regard de la loi pénale ; qu'en revanche elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale ; que Mme B...soutient que les sommes qualifiées de revenus d'origine indéterminée pour un montant total de 188 877 euros au titre de l'année 2009, de 299 874 euros au titre de l'année 2010 et de 194 799 euros au titre de l'année 2011, se rapportent directement et exclusivement à des recettes encaissées par M. A...dans le cadre de son activité artisanale et que l'administration ne pouvait l'ignorer au regard des investigations effectuées à l'occasion de la procédure pénale commune dont elle a fait l'objet avec M.A... ; qu'elle produit à l'appui de ses dires un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 2 avril 2015 la reconnaissant coupable notamment des faits de blanchiment commis du 1er janvier 2009 au 30 août 2011 à Treillières ainsi qu'un arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Rennes du 27 avril 2012 la plaçant sous contrôle judiciaire, qui font état de ce qu'une somme totale de 747 255 euros issue, de 2009 à 2011, des fruits de l'activité professionnelle de M. A...est apparue pour une fraction marginale sur le compte bancaire de ce dernier et de ce que les investigations réalisés ont mis en évidence l'encaissement, sur les comptes bancaires de MmeB..., de nombreux chèques correspondant à des prestations réalisées chez des particuliers par M.A... ; que, toutefois, le juge pénal n'a pas estimé que les sommes créditées sur les comptes bancaires de Mme B...ne constituaient pas pour elle des revenus ; que Mme B...n'apporte aucun autre élément quant à la nature des crédits en litige ;

10. Considérant, qu'en ce qui concerne les années 2010 et 2011, Mme B...ne justifie pas que les crédits bancaires en litige ont été imposés à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au nom de son concubin ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir, pour contester la taxation d'office des sommes en litige, que les droits du Trésor public ont été sauvegardés ;

11. Considérant que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé les crédits litigieux en tant que revenus d'origine indéterminée ;

Sur les pénalités :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) " ;

13. Considérant que, pour justifier de l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts aux rappels d'impôt sur le revenu de l'année 2009, l'administration fait valoir l'existence de dépôts fréquents de chèques pour des montants importants sur l'ensemble des comptes bancaires de MmeB... ; qu'elle précise que Mme B...a maintenu volontairement une opacité sur l'origine et la nature de ces crédits depuis leurs encaissements sur les comptes ouverts à son nom et que ces faits établissent le caractère intentionnel des omissions constatées dans la déclaration de revenus de l'année 2009 ; que, ce faisant, l'administration établit l'existence d'un manquement délibéré justifiant l'application de la pénalité ;

14. Considérant que Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée CF-INF-30-20 du 12 septembre 2012, en ce qu'elle prévoit que la charge de la preuve du bien-fondé des pénalités appartient à l'administration, dès lors qu'elle ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2018.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos16NT03211, 16NT03212 et 16NT03213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03211
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE MAMMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-15;16nt03211 ?
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