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15/03/2018 | FRANCE | N°16NT01383

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 mars 2018, 16NT01383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Aplus Santé a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 pour un montant de 95 779 euros, d'une part, et le rétablissement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période pour le montant de 13 891euros, d'autre part.

Par le jugement n° 1403053 du 23 février 2016, le tribunal admini

stratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Aplus Santé a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 pour un montant de 95 779 euros, d'une part, et le rétablissement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période pour le montant de 13 891euros, d'autre part.

Par le jugement n° 1403053 du 23 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 avril 2016 et le 21 avril 2017, la SAS Aplus Santé, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle était en droit de déduire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les honoraires versés à la SAS Aforge Finance Lyon dès lors que ces derniers n'ont pas été incorporés dans le prix de cession des titres des cinq maisons de retraite vendues.

Par des mémoires en défense enregistrés le 14 novembre 2016 et le 9 février 2018, le ministre chargé des finances conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, par une décision du 9 février 2018, il a dégrevé la société SAS Aplus Santé de la somme de 95 779 euros correspondant aux rappels, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 et a rétabli le crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période pour le montant de 13 891 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Aplus Santé relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, pour un montant total de 95 779 euros, et, d'autre part, au rétablissement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période pour le montant de 13 891 euros ;

2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'action et des comptes publics a, par une décision du 9 février 2018, dégrevé la SAS Aplus Santé de la somme de 95 779 euros correspondant aux rappels, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 et a rétabli le crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période pour le montant de 13 891 euros ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge et au rétablissement de ces sommes ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la SAS Aplus Santé et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Aplus Santé tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, pour un montant total de 95 779 euros, et au rétablissement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période pour le montant de 13 891 euros.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Aplus Santé présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Aplus Santé et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 mars 2018.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01383
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET FIDAL (BOURGES)

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-15;16nt01383 ?
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