Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D...alias B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 février 2016 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1607484 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D... aliasB....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017, M. D... aliasB..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide.
Il soutient que :
- l'avis médical n'ayant pas été signé par un médecin compétent, l'arrêté contesté est entaché d'illégalité ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. D... alias B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D... aliasB..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2016 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur Fouéré a, par une décision du 9 décembre 2011, été désigné par la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire pour émettre les avis concernant les demandes de titres de séjour des étrangers malades prévus à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis le 4 mai 2015 par ce médecin dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. D... alias B...en qualité d'étranger malade doit être écarté ;
3. Considérant, pour le surplus, que M. D... alias B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... alias B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D... alias B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...alias B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-rapporteur,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 février 2018.
Le président-rapporteur,
O. Coiffet
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
F. Lemoine
Le greffier,
M. Laurent
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT027642